TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301941_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la détention de son permis de conduire est une condition indispensable d'exercice de son activité professionnelle en tant que contrôleur de qualité puisqu'il doit se rendre sur des chantiers ; - la suspension de la décision litigieuse permet de garantir le respect des dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable à toute sanction administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, qui est entaché d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle, de méconnaissance des articles L. 224-2 et suivants du code de la route, de l'article L. 235-2 du code de la route et des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet, le 14 janvier 2023 à 11h05, dans le 9ème arrondissement de Paris d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite d'un contrôle routier au cours duquel les vérifications prévues par l'article R. 235-5 du code de la route ont établi l'usage, par l'intéressé, de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de police a décidé la suspension de la validité de ce permis pour une durée de six mois. M. A, qui conteste la légalité de cette mesure, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. C soutient qu'il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle et produit en ce sens une attestation du directeur général délégué de l'entreprise qui l'emploie attestant de la nécessité de son permis de conduire pour se rendre sur les chantiers afin d'assurer ses missions de contrôleur qualité. Toutefois, il ressort des motifs de la décision attaquée que, le 14 janvier 2023, il a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel les vérifications prévues par l'article R. 235-5 du code de la route ont établi l'usage, par l'intéressé, de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dès lors, alors même que la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé pour une durée de six mois la suspension de son permis de conduire serait susceptible de comporter pour M. C des inconvénients sur le plan professionnel, le requérant ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police. Fait à Versailles, le 23 mars 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301941_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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