TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301941_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Hesler, avocat, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond de sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est née à Mayotte, y réside depuis lors et y poursuit, pour l'année scolaire 2022-2023, sa scolarité en BTS Tourisme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui porte atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la selarl Centaure, avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme B est irrecevable en raison de la tardiveté de son recours au fond ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le numéro 2301940 par laquelle Mme D B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 avril 2023 à 9h30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, M. C a lu son rapport, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par la présente requête, Mme D B, ressortissante comorienne, née le 4 novembre 2001, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir présentée par le préfet de Mayotte : 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Le préfet soutient que la requête de Mme B est irrecevable dès lors que la requête au fond tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 du préfet de Mayotte enregistrée sous le n°2301940 a été déposée après l'expiration du délai de recours contentieux et est donc elle-même irrecevable. Si le préfet produit à l'appui de ses allégations l'accusé de réception postal établissant que l'arrêté litigieux a été notifié le 3 février 2023 à Mme B, il ne justifie pas, alors que la copie versée aux débats par l'intéressée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, que ces mentions figuraient bien sur l'exemplaire qui lui a été remis. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Mme D B, établit, par les diverses pièces qu'elle produit, être présente de manière continue à Mayotte où elle est née en 2001, y résider avec l'ensemble de sa fratrie et y avoir suivi une scolarité qu'elle poursuit, pour l'année universitaire 2022-2023, en BTS Tourisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il refuse le droit au séjour à l'intéressée. Compte tenu de sa situation personnelle, Mme B justifie de la condition de l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2023 du préfet de Mayotte. 7. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme B valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête n°2301940 susvisée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais d'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 700 euros au titre des frais exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête de l'intéressée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de Mayotte. Copie de la présente ordonnance sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 28 avril 2023. Le président, juge des référés, G. C La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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TA10728 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301941_20230428
Données disponibles
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