TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301941_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Mangot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 19 mai 2004, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 décembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2023. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui a signé l'arrêté l'attaqué, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 4. M. A soutient que son admission au séjour en France présente un caractère humanitaire compte tenu des risques d'atteintes à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de de son origine kurde. Toutefois, en se bornant à faire valoir que le service militaire est obligatoire en Turquie, que la situation difficile qu'il a subie en tant que membre de la population kurde l'a conduit à quitter ce pays, sans assortir cette allégation du moindre caractère circonstancié, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée, et enfin la présence de son oncle en France, le requérant ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des circonstances humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A, à la préfète de l'Oise et à Me Mangot. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2301941_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel