TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301942_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; M. C doit être regardé comme soutenant que la décision du préfet de l'Isère du 28 février 2023 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de nationalité tunisienne né en 1982, est entré en France le 29 août 2020 sous couvert d'un visa de court séjour . Par décision en date du 28 février 2023 le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait demandé à titre principal en tant que salarié et à titre subsidiaire au titre de sa vie privée et familiale ou à titre humanitaire et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3 : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il est constant que M. C ne dispose ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Par suite, Le préfet de l'Isère n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en lui refusant le titre sollicité. 4. M. C soutient qu'il s'occupe de ses parents âgés et malades. Toutefois, alors que son entrée en France est récente, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie où résident une de ses sœurs et quatre de ses frères, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou en refusant de lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour à titre humanitaire le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 5. Enfin la circonstance que le grand-père maternel du requérant était dans l'armée française durant la seconde guerre mondiale est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. A et M. B premier conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, S. A Le président, J. WYSS La greffière J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301942_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel