TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301942_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bonnefond, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire en date du 6 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de ses activités professionnelles, nécessitant des déplacements dans toute la France, et que la suspension de l'exécution de l'arrêté n'est susceptible de se heurter à aucun impératif d'intérêt public en l'absence d'infraction grave au code de la route ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : ' la signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation du ministre de l'intérieur ; ' deux des infractions ayant donné lieu à retrait de points n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive, et il a été relaxé par un jugement du tribunal de police de Paris s'agissant d'une autre infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre soutient que les points retirés à la suite de l'infraction du 5 décembre 2017 ont été restitués compte tenu de la relaxe dont a fait l'objet l'intéressé, de sorte que le solde de points affectés à son permis de conduire est redevenu positif ; que la décision 48 SI doit ainsi être regardée comme ayant été rapportée. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2301945 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 juillet 2023 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de Mme Desseix, juge des référés ; - les observations de Me Bonnefond, représentant M. A, qui reprend et développe les arguments et moyens de sa requête, et précise que le nombre de points restitués par le ministre ne correspond pas à l'infraction pour laquelle il a bénéficié d'une relaxe, et que les points relatifs aux autres infractions contestées ne lui ont pas été restitués, de sorte qu'il y a toujours lieu de statuer sur sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision 48 SI en date du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A extrait du fichier national du permis de conduire, édité le 19 juillet 2023 et produit en défense par le ministre de l'intérieur, que le solde du capital du permis de conduire de M. A est redevenu positif, du fait de la restitution de 4 points correspondant à l'infraction du 5 décembre 2017, à raison de laquelle il a bénéficié d'un jugement de relaxe du tribunal de police de Paris le 12 mars 2021. Dans ces conditions, la décision 48 SI en litige, portant invalidation du permis de conduire pour solde nul, doit être regardée comme ayant été rapportée par l'autorité administrative. Par suite, et alors même que l'intéressé conteste également, à l'appui de sa demande de suspension dirigée contre la seule décision 48 SI invalidant son permis de conduire, le bien-fondé d'autres décisions ayant entrainé des retraits de points, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 21 juillet 2023. La juge des référés, M. DESSEIX La République mande et ordonne au de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2301942_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel