TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301942_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 7 novembre 2023, la société Caribean steel recycling, représentée par Me Marcault Derouard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guyane du 25 juillet 2023 portant consignation de la somme totale de 3 527 940 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la sanction administrative est particulièrement lourde pour elle dans un contexte économique fragilisé par son redressement judiciaire. Il est certain qu'elle ne respectera pas le plan de redressement ce qui la conduira à la liquidation judiciaire ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - La procédure suivie a été irrégulière ; l'avant dernier alinéa de l'article L.171-8 du code de l'environnement précise que les mesures prévues aux 1° et 4° sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ; - Or, en l'espèce, le rapport d'inspection du 11 mai 2023 sur lequel se fonde l'arrêté litigieux n'a pas été communiqué en temps utile en violation du caractère contradictoire de la procédure ; - L'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'administration a largement surestimé les manquements allégués concernant le non-respect des articles 1.6.1. et 5.1.4. de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2018, à savoir notamment la quantité de déchets entreposés sur le site ; - Le montant de la consignation présente un caractère excessif en raison notamment d'une évaluation inexacte du volume des déchets présents sur le site et il n'est pas démontré la pertinence du prix retenu par l'entreprise Volcan, entreprise récente choisie sans mise en concurrence, fixé à 110 euros par tonne de déchets ; - Enfin, les travaux qu'elle a effectués n'ont pas été pris en compte ; - Ainsi les manquements constatés dans la mise en demeure de 2020 sont tous corrigés, à l'exception du stock de déchets qui reste à un niveau élevé et de l'ordre de 2 500 tonnes ; - Elle relève qu'un rapport d'inspection du mois de juillet 2022, émanant d'un cabinet indépendant certifie le bon niveau opérationnel du site et insiste sur les nombreuses actions d'améliorations qu'elle a engagées Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le Préfet de la guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301940 par laquelle la société Caribean steel recycling demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Marcault Derouard et de M. B pour la société Caribean steel recycling et celles de Messieurs Fleuriet et Marcelius pour le préfet de la Guyane. Après avoir différé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction au 9 novembre 2023 à 12h. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023 à 10h34, la société CSR, représentée par Me Marcault-Derouard, conclut aux mêmes fins et soulève le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'estoppel et de confiance légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023 à 11h37, le préfet de la Guyane conclut aux mêmes fins. Considérant ce qui suit : 1. La société Caribean steel recycling (CSR) exploite depuis 2008 un centre dit A (véhicules hors d'usage) sur les parcelles AS2149 et 2150 sur la commune de Rémire Montjoly en Guyane, et de récupération de métaux. Les activités exercées par la société CSR sur ce site sont actuellement régies par l'arrêté préfectoral n°2443 1D/1B/ENV du 6 décembre 2001 modifié et complété par l'arrêté N°R03-2018-01-15-003 du 15 janvier 2018. En vertu de ces arrêtés, la société CSR est autorisée à traiter des déchets dans la limite de 3,5 t/j. A la suite d'une opération de contrôle réalisée le 11 mai 2023, l'autorité administrative a considéré que les manquements relevés, à savoir le non-respect des prescriptions imposées par les articles 1.6.1. et 5.1.4. de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2018, constituaient une atteinte aux intérêts protégés par l'article L.511-1 du code de l'environnement. Le préfet de la Guyane a édicté un premier arrêté n° R03-2023-07-25-00005 portant suspension jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et un arrêté préfectoral n° R03-2023-07-25-00006 portant consignation de somme. Par la présente requête, la société CSR demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guyane du 25 juillet 2023 portant consignation de la somme totale de 3 527 940 euros. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". S'agissant de l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la société Caribean steel recycling a réalisé un chiffre d'affaires de 307 832 euros en 2021 et de 870 624 euros en 2022, et que, d'autre part, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société a été ouverte le 14 décembre 2020. 5. Dans ces conditions et en premier lieu, le débours de trésorerie par voie de consignation de la somme de 3 527 940 euros, à supposer qu'il soit possible s'agissant d'une somme correspondant à plus de 400 % du chiffre d'affaires de la société, et même s'il est restituable, porte à la situation financière de la société Caribean steel recycling, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. En deuxième lieu, le préfet de la Guyane soutient que l'intérêt général s'attacherait à ce que l'exécution de la mesure de consignation ne soit pas suspendue, compte tenu des risques et dangers pour l'environnement que présentent les conditions de stockage non conformes des déchets en litige. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, les éléments versés au dossier ne montrent pas une atteinte suffisante aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement justifiant que l'intérêt général s'oppose à la suspension de l'exécution de la mesure de consignation prise à titre de garantie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de la mesure de consignation en litige, la société Caribean steel recycling justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. S'agissant du doute sérieux : 8. Le moyen tiré de ce que la mesure de consignation en litige présente un caractère disproportionné dans son montant, à savoir 3 527 940 euros, au regard du coût des travaux de remise en état qu'elle est censée garantir, basé sur un tonnage (30 000 tonnes) dont l'évaluation ne repose pas sur des justificatifs suffisants, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane du 25 juillet 2023 portant consignation de la somme totale de 3 527 940 euros. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane du 25 juillet 2023 portant consignation de la somme totale de 3 527 940 euros, est suspendue. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à la société CSR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caribean steel recycling, à la société Aj associes et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, Signé O. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2301942_20231113
Données disponibles
- Texte intégral