TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2301943_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 28 janvier 2023, M. C B, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle, représenté par Me Banoukepa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations orales de Me Banoukepa, représentant M. B,
- et les observations orales de Me Lecourt, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant togolais né le 1er janvier 1997, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant soutient qu'il est originaire d'Aneho et fait état de son homosexualité, que son entourage ainsi que sa famille nourrissent des soupçons sur son orientation sexuelle du fait de son attitude, de sa gestuelle considérée comme efféminée, que ses parents, récemment, inspectent son téléphone cellulaire et trouvent des éléments qui amènent l'intéressé à reconnaître qu'il est effectivement homosexuel, qu'il est banni de sa famille et qu'en raison de son orientation sexuelle, il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine.
5. Si le récit de M. B peut sembler sur certains points confus, il ne peut être néanmoins considéré comme dénué de tout élément circonstancié et sa demande comme dépourvue de toute crédibilité. Le requérant décrit avec suffisamment de précisions et avec des termes empreints de vécu les circonstances relatives à la découverte de son homosexualité par sa famille, ses conditions de vie et d'errance qui ont suivi son bannissement du domicile familial ainsi que les violences et humiliations subies à raison de son orientation sexuelle. Compte tenu des précisions apportées sur sa situation au regard de la pratique non tolérée de l'homosexualité au Togo, le requérant établit par son récit les craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer en considérant que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée, a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 janvier 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : L'Etat versera 1 000 (mille) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,Le greffier,
D. HEMERY R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2301943_20230202
Données disponibles
- Texte intégral