TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301943_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, Mme C A représentée par Me Lambert, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de juger avant dire-droit que le jury doit reporter sa délibération du 13 juillet 2023 à une date ultérieure à l'ordonnance du juge du référé à intervenir ; 2°) de suspendre la décision de réunir le jury, la décision prononçant son ajournement et la décision de reversement de places au bénéfice du parcours PASS ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * l'urgence à suspendre la décision de réunir le jury est caractérisée, dès lors qu'une fois que la délibération finale du jury sera intervenue, elle n'aura plus d'autres possibilités pour rejoindre la deuxième année de médecine et qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 21 décembre 2021, n° 456269) que l'intérêt public s'oppose à la suspension de la délibération finale d'un jury ; * il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la décision de reverser des postes au concours PASS a été prise prématurément, en violation de l'article 6 V du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 qui dispose que le reversement ne peut être sollicité qu'après la délibération du jury fixant les listes principales et complémentaires d'admis et qu'après autorisation par le ministre de l'enseignement supérieur ; - la note d'interclassement qui lui a été attribuée est erronée, et n'a pas été calculée sur le nombre total d'étudiants inscrits en L.AS 2. Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, présenté par l'université de Bourgogne, qui conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°2301940, enregistrée le 8 juillet 2023. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience, - le rapport de Mme Laurent, juge des référés ; - les observations de Me Lambert représentant Mme A, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête et ajoute que les documents produits montrent qu'elle a dans un premier temps été inscrite en liste complémentaire, et que le seuil d'admission a ensuite été modifié, ce qui permet de penser qu'il a été fixé de manière à ce qu'elle ne puisse être déclarée admise ; - les observations de M. B, représentant l'Université de Bourgogne qui persiste par les mêmes moyens dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et fait valoir que le document qui montrerait que la requérante a figuré en liste complémentaire était un document provisoire, non certifié. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2023 à 13h43, présentée pour Mme A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme C A demande au juge des référés d'une part de juger avant dire-droit que le jury d'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, doit reporter sa délibération, prévue le 13 juillet 2023 à une date ultérieure, d'autre part de suspendre la décision de réunir ce jury, la décision prononçant son ajournement ainsi que la décision de reversement de places au bénéfice du parcours PASS. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme A, n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ni sur leur recevabilité, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné le report de la délibération du jury, à les supposer recevables, ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Bourgogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'université de Bourgogne. Fait à Dijon, le 12 juillet 2023. La juge des référés, M-E Laurent La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301943_20230712
Données disponibles
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