TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301943_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
- les observations de M. A, représentant le préfet du Doubs, qui insiste, notamment, sur le fait que M. B a déclaré être marié seulement religieusement à une ressortissante française, qu'il était en Algérie au cours de l'année 2020, qu'il est entré et qu'il travaille irrégulièrement sur le territoire français.
Le requérant n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 mai 1982, a été interpellé lors d'un contrôle routier le 8 octobre 2023. Par deux arrêtés du 9 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d'un an et d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ".
3. D'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié avec une ressortissante française le 2 mars 2018, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Pour renverser la présomption de communauté de vie ainsi instituée par le code civil, le préfet du Doubs fait valoir que lors de sa garde à vue, l'intéressé a déclaré être marié religieusement et ne voir son épouse que quatre à cinq fois par mois. Ces éléments sont insuffisants pour renverser cette présomption, le requérant produisant en outre divers documents susceptibles de justifier d'une communauté de vie. Dans ces conditions, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de communauté de vie entre M. B et son épouse. Par suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Doubs a méconnu les dispositions susvisées du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " . Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la décision par laquelle le préfet du Doubs a assigné à résidence M. B a pour base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 octobre 2023. Par conséquent, l'annulation de cette décision a nécessairement pour conséquence l'annulation de l'assignation à résidence.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 9 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2301943_20231013
Données disponibles
- Texte intégral