TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301943_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - l'arrêté est entaché d'une erreur de base légale car sa demande devait être instruite sur le fondement de l'article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les critères humanitaires et exceptionnels justifiaient la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code et la préfète a méconnu son pouvoir de régularisation ; - la motivation est insuffisante et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation car son état de santé justifie la délivrance du titre sollicité en application de l'article L. 425-9 de ce même code et s'est fondée sur un avis du collège des médecins dont la régularité n'est pas démontrée ; - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas suffisamment motivée et entachée de l'incompétence de son signataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - et les observations de Me Bruna-Rosso, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 1er avril 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 juin 2021. Il a sollicité, le 9 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 en qualité d'étranger malade mais s'est vu opposer une décision de refus de séjour le 29 avril 2022 définitivement annulée par jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 4 octobre 2022. Suite à cette annulation et en exécution de ce jugement, la préfète de Vaucluse a procédé au réexamen de la situation de M. B et lui a opposé de nouvelles décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 de ce code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, l'article R. 425-13 de ce code dispose : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. La non-participation du médecin ayant établi le rapport, au collège qui rend un avis au vu de ce rapport, prévue par les dispositions précitées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une garantie pour l'étranger sollicitant un titre de séjour à raison de son état de santé. 4. La décision du 26 avril 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est explicitement fondée sur un avis du collège de médecins de l'OFII du 31 mars 2023 que la préfète s'est appropriée. Or, malgré la demande du tribunal la préfète de Vaucluse n'a pas produit cet avis dont l'intéressé soutient qu'il ne respecte pas les exigences des dispositions précitées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de production de cet avis, qu'il appartenait à la préfète de communiquer afin de justifier de sa régularité, M. B est fondé à se prévaloir de l'existence d'un vice de procédure pour demander l'annulation de la décision litigieuse ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté en litige. 5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a régulièrement travaillé en France en qualité de travailleur saisonnier depuis l'année 2018. Il a été victime d'un accident de travail le 26 octobre 2020 pour lequel il a bénéficié d'un arrêt de travail continuellement prolongé depuis. Affecté d'importantes lésions articulaires et cartilagineuses au poignet droit, il a dû subir deux interventions chirurgicales les 26 octobre 2020 et 29 octobre 2021 et s'apprêtait, à la date de la décision, à en subir une troisième qui a été réalisée le 23 mai 2023. Alors qu'il est suffisamment établi par les pièces produites, et tel que l'indique d'ailleurs l'arrêté en litige, que son état de santé nécessitait, à la date de celui-ci, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la préfète qui, tel que cela a déjà été dit, n'a pas déféré à la demande de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII et n'a pas produit de mémoire en défense ni de pièce à la présente instance, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les pièces médicales produites par M. B, et notamment le certificat médical du 11 janvier 2023, établi par le médecin du service orthopédique qui a pris en charge sa pathologie, qui assure que l'intervention chirurgicale et son suivi post-opératoire ne peuvent pas être assurés en Tunisie, et ceux des 30 janvier et 8 février 2023, établis par des chirurgiens orthopédistes exerçant en Tunisie, qui confirment tous deux que la pratique de cette chirurgie spécialisée ne peut être assurée en Tunisie du fait de l'insuffisance du plateau technique dont disposent les établissements de ce pays. Au regard de ces éléments établissant que M. B ne pouvait bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine, la décision de refus de titre de séjour en litige a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour en litige est illégal et ne peut, dès lors, qu'être annulé de même, par voie de conséquence, que l'obligation de quitter le territoire dont il est assorti. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement qui annule l'arrêté de la préfète de Vaucluse implique nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que cette autorité administrative, délivre à M. B le titre de séjour sollicité. M. B est donc fondé à demander qu'il soit enjoint à la préfète de Vaucluse, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait affectant la situation de l'intéressé, de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " qu'il a sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 26 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. B un titre de séjour d'une durée de validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait affectant la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Le président-rapporteur, G. ROUX Le conseiller le plus ancien, R. MOURET La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301943_20231024
Données disponibles
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