TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301943_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée dès lors que la commission n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnait les dispositions de l'instruction ministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/ 801 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent, qu'elle dispose d'un hébergement et d'une prise en charge financière. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 18 juin 1999, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 22 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 20 décembre 2022 puis par une décision expresse du 26 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, pour rejeter, par la décision attaquée du 26 janvier 2023, la demande de visa de long séjour pour études présentée par Mme A, la commission de recours s'est fondée, outre sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise expressément, sur les motifs tirés des circonstances que la demande de visa est devenue sans objet dès lors que la rentrée universitaire est passée, que les informations relatives aux conditions et au financement du séjour sont incomplètes et qu'il existe un risque de détournement du visa à des fins migratoires. Une telle motivation, qui comporte de façon suffisamment claire l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tenant à l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 susvisée du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise " à la vérification des documents justificatifs attestant que le ressortissant de pays tiers remplit " des conditions générales, fixées par l'article 7, en fournissant notamment la preuve qu'il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour, et des conditions particulières, fixées par l'article 11, en apportant notamment la preuve qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur, qu'il s'est acquitté des droits d'inscription exigés par cet établissement, et qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études. Aux termes de l'article 20 de la même directive : " 1. Les États membres rejettent une demande lorsque : a) les conditions générales fixées à l'article 7 ou les conditions particulières applicables fixées à l'article () 11 () ne sont pas remplies ; () 2. Les États membres peuvent rejeter une demande lorsque : () f) l'État membre possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour d'entrée en France pour y effectuer des études est en outre, notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. Il ressort de l'avis défavorable émis par le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) sur la demande de la requérante, que le projet d'études de Mme A, diplômée d'un second cycle d'ingénieur, est imprécis et ambigu, qu'elle a peu défendu sa démarche étudiante qualifiée par les conseillers pédagogiques de " régressive " au regard de son parcours universitaire antérieur, sa motivation est " mal étayée ", qu'elle n'est pas parvenue à manifester son intérêt pour la filière qu'elle présente comme une 5eme année d'école d'ingénieur mais qui correspond à un diplôme universitaire (DU) d'après le site internet de l'école d'ingénieurs qu'elle souhaite intégrer et ses objectifs professionnels futurs sont " imprécis et vagues ". En outre, il ressort également des pièces du dossier, ainsi que l'oppose le ministre, que l'intéressée n'a produit à l'appui de sa demande de visa aucune garantie de retour dans son pays d'origine à l'issue de cette formation, qu'elle a déposé sa demande de visa auprès de l'autorité consulaire française à Tunis le 12 septembre 2022, soit postérieurement à la date initialement prévue de la rentrée universitaire, et que cette formation ne constitue pas une progression dans son parcours universitaire au regard des diplômes déjà obtenus. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études en France. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2301943_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel