TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301944_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Nemri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, qui relève d'office le moyen tiré de la substitution de base légale du 2° au 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Les décisions contestées énoncent les considérations de droit dès lors qu'elles visent les textes applicables et de fait en énonçant les principaux éléments relatifs à la situation de l'intéressé qui en constituent le fondement. Elles satisfont ainsi aux exigences de motivation des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. A ne pouvait justifier être entré en France régulièrement. Le requérant justifiant, dans le cadre de la présente instance, être entré sur le territoire français en dernier lieu le 16 décembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article. Par suite, ainsi que le moyen en a été relevé d'office au cours de l'audience, la substitution de base légale ne privant l'intéressé d'aucune garantie, le préfet pouvait légalement prendre la décision contestée. 5. A supposer que le requérant, qui n'articule pas de moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ait entendu se prévaloir du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation, celui-ci doit être écarté dès lors que l'intéressé n'établit pas son intégration dans la société française. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La magistrate désignée, M. CLe greffier, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301944_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel