TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301944_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de la SAS LIPS ainsi que celle de tout occupant de son chef des cellules commerciales n°15, 16 et 17 ainsi que des terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Saint Laurent du Var ; 2°) Dire que la SAS LIPS devra libérer les locaux de tous matériels, mobiliers et marchandises, de même qu'elle devra procéder aux opérations de nettoyage et remettre les clefs des locaux à la Capitainerie ; 3°) En application des articles L 911-1 et L 911-3 du Code de Justice Administrative, dire que la SAS LIPS devra exécuter l'ordonnance à intervenir dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et qu'à défaut elle s'exposera à une astreinte de 1.000 euros par jour d'inexécution ; 4°) autoriser la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à solliciter le concours de la force publique pour procéder à ladite expulsion ; 5°) de condamner la SAS Lips à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var soutient que : - la SAS Lips lui doit un arriéré de 78 069,64 euros au titre des redevances d'occupation, outre 33 279,16 euros au titre de ses charges d'actionnaire, soit un total de 111 348,80 euros ; - la SAS Lips est occupante sans droit ni titre ; - la condition d'urgence est remplie en raison de l'importance de l'arriéré du par la société Lips dès lors que sa qualité de concessionnaire du port de Saint-Laurent-du-Var lui exige d'assurer le maintien des ressources générées par le domaine public ; - le maintien dans les lieux de la société Lips empêche d'organiser la procédure de mise en concurrence pour trouver un nouvel exploitant ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où l'expulsion de la SAS Lips des cellules en cause permettrait à un commerçant plus diligent de les exploiter. La requête a été communiquée à la SAS Lips qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des ports maritimes ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Astruc, représentant la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort des pièces du dossier que la SAS LIPS a occupé à compter du 21 mars 2018, dans le cadre d'une simple tolérance dans l'attente de la délivrance d'un titre, les cellules commerciales n°15, 16 et 17 ainsi que les terrasses adjacentes sur le domaine public portuaire de Saint-Laurent du Var dont le concessionnaire est la société Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var en vue de l'exercice d'une activité commerciale de restauration traditionnelle, cave et bar à vin sous l'enseigne " LE RAJPOUTE " ; que cette occupation n'a toutefois pas pu être régularisée par la délivrance d'un titre dès lors que d'une part, la SAS LIPS n'a jamais été à jour du paiement de ses redevances d'occupation et que, d'autre part, la SAS LIPS n'a jamais présenté à la capitainerie un projet d'exploitation des cellules comprenant la régularisation des redevances d'occupation et quote-part des charges d'exploitation portuaire restant dues, obligations préalables à la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire. Il s'ensuit que la société LIPS occupent les cellules commerciales 15, 16 et 17 situées sur le domaine public portuaire de Saint-Laurent du Var sans droit ni titre. 3. Débitrice d'un arriéré de de 78 069,64 euros au titre des redevances d'occupation, outre 33 279,16 euros au titre de ses charges d'actionnaire, soit un total de 111 348,80 euros à l'égard de la société requérante et défaillante dans son obligation de paiement des redevances d'occupation et de sa quote-part de charges d'exploitation portuaire, la SAS LIPS a été mise en demeure le 22 novembre 2022 de libérer les cellules commerciales occupées ainsi que les terrasses attenantes dans un délai quinze jours. La SAS LIPS occupe toujours à ce jour le domaine public portuaire géré par la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var. Cette dernière demande au juge des référés d'ordonner son expulsion. 4. En l'espèce, l'impayé dont il a été fait état, d'un montant total de 111 348,80 euros, s'inscrit dans une période où la société concessionnaire doit financer les travaux réalisés de requalification des cellules commerciales du port. Le financement de ces travaux est assuré pour partie par les fonds propres de la société concessionnaire et pour partie par des crédits bancaires qu'il convient de rembourser, de sorte que la société requérante doit pouvoir compter sur toutes les ressources générées par le domaine public concédé. La condition d'urgence est donc en l'espèce remplie. 5. Par ailleurs, la SAS LIPS ne justifie d'aucun titre l'autorisant à occuper le domaine public portuaire. Ainsi, la demande de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la SAS LIPS ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les cellules commerciales n°s 15, 16 et 17 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, cela impliquant l'enlèvement de tout matériel, mobilier et marchandise, le nettoyage des locaux et la remise des clefs à la capitainerie du port. À l'expiration du même délai de quinze jours, il pourra être procédé à l'expulsion de la SAS LIPS des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS LIPS une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la SAS LIPS ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les cellules commerciales n° 15, 16 et 17 ainsi que les terrasses attenantes sises sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, ce qui implique l'enlèvement de tout matériel, mobilier et marchandise, le nettoyage des locaux et la remise des clefs à la capitainerie du port, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. En cas d'inexécution de la présente ordonnance à l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion de la SAS LIPS si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 2 : La SAS LIPS versera à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à la SAS LIPS. Fait à Nice, le 12 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301944_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel