TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301944_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Var l'a d'une part obligé à quitter le territoire français sans délai et à rejoindre le pays dont il a la nationalité, à savoir l'Algérie, et d'autre part lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Il soutient que : - Il lui a été laissé peu de temps pour assurer sa défense ; - La décision porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait de sa relation avec Mme D E A. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n°2020-305 di 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. Bailleux pour statuer sur les requêtes présentées dans le cadre du contentieux des étrangers, en particulier les obligations de quitter le territoire français 6 semaines (OQTF 6 semaines). Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 juillet 2023, le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est un ressortissant de nationalité algérienne, né le 24 janvier 1996, qui allègue être entré en France en juin 2021. Il a été interpellé le 19 juin 2023 par les services de la gendarmerie de Hyères lors d'un contrôle d'identité. Le même jour il s'est vu notifier un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne. Il s'agit de la décision attaquée dans la présente instance. 2. En premier lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit au respect de la vie privée et familiale. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. D'une part, si le requérant allègue vivre depuis un an avec une ressortissante franco- italienne, il n'apporte, ainsi que le fait valoir le préfet du Var dans son mémoire, aucun commencement de preuve de ces allégations. Ainsi, le requérant, qui n'a produit aucune pièce justificative à l'appui de sa requête, ne justifie pas de la stabilité et de l'ancienneté de cette relation avec Mme A. 4. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier d'une part que le requérant est entré de manière récente sur le territoire français, en juin 2021, ainsi qu'il le soutient, et d'autre part qu'il n'a effectué aucune démarche administrative en France ou dans un pays de l'espace Schengen. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune intégration professionnelle, humanitaire ou culturelle, et il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel résident ses parents et sa sœur. 5. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte, de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de 1. sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En second lieu, si le requérant soutient qu'il a disposé de peu de temps pour assurer sa défense, il n'explicite pas ce moyen de manière suffisamment intelligible pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen comme étant imprécis. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 26 juillet 2023. Le Magistrat désigné,La greffière des urgences SignéSigné F. BAILLEUXB. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2301944_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel