TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301944_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Roux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 21 novembre 1993, est entré irrégulièrement en France en avril 2023 afin de travailler en qualité de façadier au sein de l'entreprise AEM Concept, basée à Limoges (Haute-Vienne). Le 23 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par son arrêté du 9 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai. M. B conteste ces décisions. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, selon l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article L. 5221-2 du code du travail prévoit que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. En vertu de ces dispositions, et sans qu'il puisse lui être opposer un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B qui se prévaut d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le préfet de la Haute-Vienne a pu, pour le seul motif tiré de ce que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition de détention d'un visa de long séjour, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Il s'ensuit que le préfet qui a procédé à un examen attentif de la situation du requérant, au regard notamment de sa situation professionnelle, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment en France. Il ne justifie pas avoir créé des liens anciens, intenses et stables avec d'autres personnes que son employeur et il n'établit pas ni même n'allègue ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu pendant trente ans et où se trouvent son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, illégales, ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Boschet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, Y. CROSNIER Le président, D. ARTUSLa greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La greffière, G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2301944_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel