TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301945_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2013 et des pièces enregistrées le 13 avril 2023, M. A E, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le droit au respect du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, car le préfet indique à tort qu'il " ménage volontairement sa clandestinité " et qu'il n'a pas " effectué de démarches aux fins de régularisation " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Galinon, représentant M. E qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. E, assisté de M. B D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain, est né le 27 novembre 2004 à Marrakech (Maroc). Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il est constant que M. E est entré en France pendant sa minorité et qu'il a été placé auprès du service l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal pour enfants de C du 10 juin 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, qu'il a justifié de son absence pour raisons médicales à un premier rendez-vous prévu le 14 février 2023 et qu'il a obtenu un nouveau rendez-vous pour le 17 mai 2023. En outre, le requérant, qui a indiqué lors de son audition par les services de police le 8 février 2023 vivre dans un foyer et être en apprentissage à C, justifie bénéficier d'un contrat jeune majeur établi auprès du département de la Seine-Maritime pour la période du 27 novembre 2022 au 26 mai 2023 et avoir réalisé plusieurs stages conventionnés en entreprise. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales, en retenant que M. E, n'avait effectué aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative en France et qu'il ménageait volontairement sa clandestinité sur le territoire français a entaché sa décision d'un défaut d'examen. Le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen de M. E à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Galinon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 février 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de supprimer sans délai le signalement aux fins de non-admission de M. E dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Galinon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Galinon et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, B. F Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301945_20230413
Données disponibles
- Texte intégral