TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301945_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2301945, la société Domaine Charles Guitard, représentée par Me Cagnon, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions en date du 29 mars 2023 du directeur interrégional de Montpellier de la direction générale des douanes et droits indirects portant saisie fictive de 2 ha 42 a 70 ca de parcelles de vignes, interdiction de commercialisation et mise en distillation, et mise en demeure de procéder à l'arrachage desdites parcelles dans un délai de quatre mois suivant notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Domaine Charles Guitard soutient que : -l'urgence est caractérisée, dès lors que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ainsi qu'à l'environnement ; -des doutes sérieux quant la légalité des décisions attaquées sont à relever, dès lors qu'elles sont entachées d'un vice de compétence, d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable, d'une erreur de droit tirée du classement définitif du cépage en cause dans la liste des variétés autorisées et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par Me Maurice, avocat, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que : -à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige ; -à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en l'absence de requête au fond ; -à titre très subsidiaire, l'urgence n'est pas caractérisée et la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code rural et de la pêche maritime ; -le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 13 juin 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me Cagnon, représentant la société Domaine Charles Guitard, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses moyens et conclusions, et en précisant que : -la juridiction administrative est compétente, dès lors que le procès-verbal en litige du 29 mars 2023, s'il a été transmis au tribunal correctionnel, révèle trois décisions administratives prises à titre conservatoire et portant saisie fictive, interdiction de commercialisation et mise en distillation, et obligation d'arrachage sous peine de pénalités fiscales majorées ; par analogie avec le contentieux du permis de conduire, en cas d'infraction grave, le préfet peut suspendre un tel permis avant que le tribunal correctionnel se prononce ; -la requête au fond a été enregistrée ; *les observations de Me Maurice, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses moyens et conclusions, et en précisant que l'acte attaqué du 29 mars 2023 est un simple constat d'infraction et qu'en la matière, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de sanction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La société Domaine Charles Guitard, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées, conteste le procès-verbal de notification d'infractions, émis à son encontre le 29 mars 2023 sur le fondement des articles L. 212A et L. 213 du livre des procédures fiscales, en ce qu'il révèle, selon elle, trois décisions administratives conservatoires portant saisie fictive de 2 ha 42 a 70 ca de parcelles de vignes de cépage merlot Khorus, interdiction de commercialisation et mise en distillation, et mise en demeure de procéder à l'arrachage desdites parcelles dans un délai de quatre mois suivant notification. La société Domaine Charles Guitard demande la suspension de l'exécution de ces " décisions ". 3. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime dispose I.-Le non-respect de l'obligation d'arracher les plantations faites sans détenir les droits correspondants, prévue par l'article 85 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 maintenu en vigueur en vertu du i du point b du paragraphe 1 de l'article 230 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est sanctionné par une amende fiscale de 12 000 € par hectare. Elle est applicable annuellement à compter de la notification de la constatation de l'irrégularité et jusqu'à l'arrachage effectif de la superficie concernée. II.-Les infractions commises avant le 1er janvier 2016 aux dispositions relatives aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne sont passibles d'une amende fiscale de 450 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes plantées irrégulièrement, sans préjudice de l'arrachage des plantations irrégulières, cette amende étant applicable annuellement pendant toute la durée de la plantation. III.-Sauf dans les cas d'exonération prévus par le paragraphe 4 de l'article 89 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les manquements commis à compter du 1er janvier 2016 sont sanctionnés dans les conditions suivantes : 1° Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles ainsi que tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration de plantation, d'arrachage ou de surgreffage est sanctionné par une amende fiscale égale au plus à 1 000 € par hectare de vigne ; 2° Le fait de planter des vignes sans autorisation, y compris par défaut de notification préalable au titre de l'un des quatre cas d'exemption d'autorisation mentionnés au paragraphe 4 de l'article 62 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou sans détenir l'autorisation de plantation correspondante, est sanctionné par une amende fiscale égale au plus à 15 000 € ; cette amende s'applique pour chaque année écoulée depuis que les vignes ont été plantées sans autorisation ou sans notification préalable; 3° Le non-respect par le producteur de l'obligation, prévue à l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, d'arracher à ses frais les vignes plantées sans autorisation est sanctionné par une amende fiscale de : a) 6 000 à 30 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des vignes dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité lui a été notifiée conformément au paragraphe 2 de l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; ou b) 12 000 à 60 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des vignes au cours de la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois ci-dessus ou ; c) 20 000 à 100 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des vignes après la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois ci-dessus. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 5 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014, les amendes mentionnées aux a, b et c sont fixées en fonction du revenu annuel moyen par hectare généré dans la zone où se situent ces vignes. Si le producteur n'a pas procédé à l'arrachage dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité lui a été notifiée conformément au paragraphe 2 de l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et après mise en demeure restée sans effet, l'Etat procède à cet arrachage aux frais du producteur, dans les deux ans suivant l'expiration de cette période de quatre mois. IV.-Les manquements visés au présent article peuvent être constatés dans un délai de dix ans à compter de la date de leur commission. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 665-5-3 du code rural et de la pêche maritime: "Les manquements visés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1 sont recherchés, constatés et poursuivis selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes. ". Aux termes de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales : " " Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation. L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. ()". Et aux termes de l'article L. 241 du livre des procédures fiscales : " Si le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de l'infraction, il peut condamner l'administration non seulement aux frais du procès et aux frais de garde mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le présent litige, relatif à la saisie fictive et l'arrachage de vignes dont le cépage n'était pas autorisé lors de leur plantation, relève de la compétence du juge judiciaire, le procès-verbal de notification d'infractions attaqué en date du 29 mars 2023 n'étant pas détachable de la procédure pénale et ne pouvant être regardé comme révélant des décisions administratives distinctes susceptibles d'être contestées devant le juge administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2301945 de la société Domaine Charles Guitard doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301945 de la société Domaine Charles Guitard est rejetée. Article 2 : Les conclusions formées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domaine Charles Guitard et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nîmes le 16 juin 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3016 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301945_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301945_20230616
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