TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301945_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. C B, représenté par Me Maupetit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'erreurs de droit tirées de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des faits nouveaux apparus postérieurement à sa dernière demande de réexamen de sa demande d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Maupetit, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B, ressortissant biélorusse, une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que " la mention d'un passé judiciaire défavorable est mensongère " dès lors qu'il aurait été relaxé de tout acte de violence, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation. Le moyen tiré d'une erreur de fait sera donc écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision de l'OFPRA, en date du 13 janvier 2017, la demande d'asile de M. B a été rejetée. Puis le requérant a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 15 octobre 2019 puis une seconde le 29 avril 2021, lesquelles ont fait l'objet d'un refus par l'OFPRA. Par ailleurs, ces décisions ont été confirmées par la CNDA le 19 février 2019 puis le 27 août 2021. Dans ces conditions,
M. B ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ne bénéficiant pas la qualité de réfugié politique à la date de la décision attaquée, le requérant ne peut davantage se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. Le moyen tiré d'erreurs de droit sera donc écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, le requérant soutient que le préfet n'a pas pris en compte la convocation qu'il a reçue par les autorités biélorusses pour se présenter au bureau des circonscriptions militaires, circonstance nouvelle qui l'exposerait à un risque d'enrôlement forcé dans la guerre contre l'Ukraine. Toutefois, il ne peut être déduit de cette seule convocation, en l'absence de toute autre argumentation sur les conditions dans lesquelles le requérant pourrait se trouver mobilisé puis appelé à combattre, qu'il encourrait des risques de traitement inhumain ou dégradant le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais de procédure :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUX
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301945_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel