TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301945_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 juillet 2023 et le 15 août 2023, Mme A D C, représentée par Me Malfray, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences combinées de l'article L. 212-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il n'est pas mentionné qu'elle et l'un de ses enfants nécessite une prise en charge médicale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 et de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré 9 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D C ne sont pas fondés. Mme D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 11 octobre 2023 à 14 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante angolaise, née le 12 juin 1984 à Huambo (Angola), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er juin 2022, accompagnée de ses cinq enfants mineurs. Elle a déposé une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 4 juillet 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme D C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 octobre 2023, Mme D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention signée à New-York le 26 janvier 1990. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile E C. Elle rappelle également les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit qu'elle comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige sera par suite écarté comme manquant en fait. 4. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation E C. La circonstance invoquée que la décision en litige n'évoque pas l'état de santé de l'un de ses enfants ne saurait révéler un tel défaut d'examen, alors qu'il n'est pas démontré, ni même d'ailleurs allégué, que le préfet en aurait été informé préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. 5. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 de ce même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 7. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour E C répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des circonstances exceptionnelles. Il s'ensuit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits aux débats, établis les 11 et 12 juillet 2023, soit postérieurement à l'édiction de la mesure en litige, que Flora, la fille mineure E C est suivie par un pédiatre du Centre hospitalier de Pau et nécessite un traitement médical, ces documents n'apportent aucune précision permettant d'apprécier les conséquence d'une interruption de ce suivi, ni que ce suivi ne pourrait être poursuivi dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'il n'est pas contesté que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'avait pas été informé de cette situation, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle aurait pu prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, Mme D C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il est constant que Mme D C est entrée récemment en France, et qu'elle n'a été autorisée à s'y maintenir que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs elle ne justifie pas avoir noué sur le territoire des liens particuliers en dehors de la cellule familiale qu'elle forme avec ses enfants mineurs. Si elle fait valoir qu'elle n'a plus aucun lien en Angola, elle ne démontre pas y être dépourvue de toute attache personnelle alors qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, ni n'établit l'existence d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue, avec ses enfants mineurs, de même nationalité, ailleurs qu'en France. Dans ces conditions, et en dépit de la scolarisation de ses enfants et de ses efforts d'intégration, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et par suite ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il n'est pas contesté que la mesure d'éloignement en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs E C de leur mère. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne seraient pas en mesure de poursuivre dans leur pays d'origine, la scolarité qu'ils ont débuté depuis à peine un an en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui la fondent et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la nationalité angolaise E C et indique qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête E C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme D C demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme D C. Article 2 : La requête E C est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A D C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La présidente, Signé V. BLa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2301945_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel