TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301946_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. A B, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le maire de Bar-sur-Seine a suspendu son traitement dans l'attente du terme de la procédure disciplinaire dont il fait l'objet. Il soutient que : - sa situation financière est intenable dès lors qu'il ne peut travailler, ni s'inscrire à pôle emploi ; il se trouve dans une situation financière particulièrement délicate ; - il dispose d'un contrat à durée déterminée qui doit arriver à échéance le 30 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Bar-sur-Seine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 26 août 2023, sous le n° 2301944 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 26 juin 2023. Vu : - le code de la fonction publique ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nizet, - les observations de M. B qui fait valoir que l'absence de salaire le place dans une situation financière délicate dès lors qu'il est tenu de résider chez sa mère qui ne dispose que d'une retraite d'un montant de 800 euros et que le seul loyer de leur logement est d'un montant de 485 euros ; qu'avant même que son salaire ne soit suspendu, il était endetté ; Son salaire devait lui être versé pendant la période de suspension ; il ne peut être suspendu pour une durée supérieure à quatre mois. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B est employé par la commune de Bar-sur-Seine sous couvert d'un contrat à durée déterminée, en qualité de " manager de centre-ville ". Une procédure disciplinaire ayant été ouverte à son encontre, il a fait l'objet d'une suspension conservatoire. Par une décision du 26 juin 2023, le maire de Bar-sur-Seine considérant que l'intéressé étant suspendu ne travaillait plus, a décidé de suspendre le paiement de son salaire dans l'attente de l'avis de conseil de discipline. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'urgence : 3. Il ressort des pièces du dossier, alors que l'intéressé étant toujours employé par la commune de Bar-sur-Seine, ne peut bénéficier d'un revenu de remplacement, que la décision en litige a pour effet de le priver de toutes ressources, alors que sa situation matérielle est précaire. La décision emporte, dès lors, des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. L'urgence est, par suite, caractérisée. Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article 36 A du décret du 15 février 1988 : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L'agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. () ". 5. Il résulte des termes mêmes du texte précité que l'agent contractuel suspendu de ses fonctions à titre conservatoire a droit au paiement de sa rémunération et des prestations familiales obligatoires. Dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du maire de suspendre le versement de sa rémunération pendant la durée de sa suspension conservatoire est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de toute ce qui précède que l'exécution de la décision du maire de Bar-sur-Seine du 26 juin 2023, est suspendue. Sur les conclusions d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. L'exécution de la présente décision implique nécessairement que la commune de Bar-sur-Seine verse à M. B, pendant la période de suspension conservatoire dont il fait l'objet, les salaires et éventuelles prestations familiales obligatoires qui devaient lui être contractuellement versées. A ce jour il a été privé des sommes qui auraient dû lui être versées s'agissant des mois de juillet et août 2023. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de lui verser les sommes dues sur cette période. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire du 26 juin 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bar-sur-Seine de rétablir M. B dans ses droits à la perception de sa rémunération et des prestations familiales obligatoires et de lui verser les sommes dues à ce titre relatives aux mois de juillet et d'août 2023. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bar-sur-Seine. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, Signé O. NIZETLe greffier, Signé H. RAMIREZ
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA517 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301946_20230907
TA5911 février 2026
DTA_2301944_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2301946_20230907
Données disponibles
- Texte intégral