TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301946_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2023 et le 20 juin 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 7 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Jau-Dignac-et-Loirac a décidé de céder à M. A le chemin traversant sa propriété dans le village de Goulée ;
2°) de condamner la commune de Jau-Dignac-et-Loirac à publier le jugement à intervenir sur son site internet.
Elle soutient que Mme A a pris part au vote du conseil municipal, en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ce qui est assez proche d'une prise illégale d'intérêts au sens de l'article 432-12 du code pénal ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la commune de Jau-Dignac-et-Loirac conclut au rejet de la requête fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation de la délibération du 7 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Jau-Dignac-et-Loirac a décidé de céder à M. A le chemin rural traversant sa propriété dans le village de Goulée, dont elle est riveraine.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires () ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité.
3. M. A a fait part à la commune de Jau-Dignac-et-Loirac de son souhait d'acquérir la partie du chemin rural de la Goulée traversant sa propriété et que, par la délibération attaquée du 7 décembre 2022, le conseil municipal a accepté la vente de cette portion de chemin à M. A pour un euro symbolique et autorisé le maire à organiser l'enquête publique.
4. Mme A, absente lors du vote de la délibération litigieuse mais ayant donné procuration à un autre conseiller municipal, doit être regardée comme ayant pris part à la délibération, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération a été adoptée à une très large majorité. Par suite, le vote de Mme A, qui n'a pas été nécessaire à l'adoption du texte, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération ainsi adoptée.
5. En second lieu, Mme B ne peut se prévaloir, à l'encontre de la délibération contestée, des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que la commune soit condamnée à publier le présent jugement sur son site internet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Jau- Dignac-et-Loirac.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2301946_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel