TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301947_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B, représenté par Me Degirmenci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes : - il n'est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles 11, 13-2 et 16 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire prévu par l'article 17 du règlement UE n° 604/2013, le préfet a commis une erreur de droit et commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er juillet 1981, est entré irrégulièrement en France le 22 novembre 2022 et a présenté une demande d'asile le 28 décembre 2022. Les recherches effectuées dans le fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile en Autriche le 18 octobre 2022, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 29 janvier 2023, les autorités autrichiennes saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord implicite. Par deux arrêtés du 3 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé d'une part de remettre M. B aux autorités autrichiennes, d'autre part de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes : 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-01-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter la mesure de transfert contestée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a pu faire valoir ses observations lors de l'entretien individuel auquel il a été procédé le 28 décembre 2022, avant l'édiction de l'arrêté décidant son transfert aux autorités autrichiennes. Le compte-rendu de cet entretien précise ainsi qu'il a " été informé que sa demande d'asile est traitée conformément au règlement n° 604/2013 du Parlement européenne du Conseil, dit règlement " Dublin " ", qu'il a compris la procédure engagée à son encontre et qu'il n'a pas d'observations à faire valoir. M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations sur sa vie privée et que son droit d'être entendu qui lui est garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux; b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. ". L'article 2 du même règlement dispose que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ". 6. Si le requérant soutient qu'en raison de la demande d'asile déposée par l'un de ses cousins à la préfecture de l'Hérault le 22 novembre 2022 sa propre demande d'asile doit être examinée en France, la notion de " membre de la famille " doit toutefois s'entendre, pour un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants mineurs, conformément au g) de l'article 2 de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a franchi les frontières autrichiennes dans la période de douze mois précédant sa demande d'asile en France. Il entre donc ainsi dans les prévisions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, en application duquel l'Autriche doit être regardée comme l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Par suite, les dispositions du 2 de l'article 13 n'étaient pas applicables à la situation du requérant qui, au surplus, n'était entré en France, selon ses déclarations, que depuis le 22 novembre 2022, soit depuis moins de cinq mois à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'en ordonnant son transfert vers l'Autriche, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. 9. En sixcième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, (), les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur net cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ". 10. Si M. B se prévaut de la présence sur le territoire français d'un cousin ayant déposé une demande d'asile et d'un autre membre de sa famille résidant à Avignon et acceptant de l'héberger, ces proches ne constituent pas, en application du g) de l'article 2 du même règlement, des membres de sa famille au sens du règlement et ne sont pas au nombre des personnes énumérées à son article 16. En outre le requérant, par les pièces qu'il produit, n'établit pas davantage qu'il serait dépendant de l'assistance de ces derniers compte tenu de ce qu'il souffrirait d'asthme. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article 16 précité du règlement du 26 juin 2013. 11. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 12. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné si la situation de M. B justifiait de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. La seule circonstance que le requérant aurait des membres de sa famille séjournant sur le territoire français, notamment un cousin ayant déposé une demande de protection internationale et un autre proche résidant régulièrement à Avignon, avec lequel son lien de parenté n'est au demeurant pas établi par les pièces versées au débat, ne peut suffire à regarder l'arrêté en litige comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée par le préfet au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. En second lieu, en se bornant à se prévaloir de la présence en France de " membres de sa famille ", de ce qu'il souffre d'asthme et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, le requérant n'établit pas que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours, ni davantage qu'il aurait méconnu les stipulations de son article 3, au demeurant inopérantes à l'encontre de la décision attaquée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ainsi que celui du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, F. Goursaud La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier le 11 avril 2023. La greffière, C. Touzet00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301947_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel