TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301947_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars et le 3 mai 2023,
M. C A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, lequel s'engage, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète a commis une erreur quant à sa date d'entrée sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet ;
- et les observations de Me Airiau pour M. A, présent à l'audience.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, né en 1977, déclare être entré en France le 23 novembre 2014 muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles valable dans les Etats de l'espace Schengen du 10 novembre 2014 au 9 février 2015. Sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, du
18 novembre 2015, a été rejetée et assortie d'une obligation de quitter le territoire français le
25 janvier 2017. Le recours contentieux qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 21 juin 2017. Le 12 novembre 2020, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968, en faisant valoir son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 13 juillet 2022, la préfète lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été annulée par le tribunal le 19 octobre 2022, pour erreur de droit. Par un arrêté du 15 février 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a, à nouveau, refusé d'admettre M. A au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l'économie du régime du code frontière Schengen stipule que : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". L'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s'est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / () d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ainsi que la convention d'application de l'accord de Schengen, ne modifie pas l'économie de ce régime.
5. Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale () ".
6. Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer un refus de séjour à M. A, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Il est constant que M. A disposait, à son entrée sur le territoire français d'un passeport revêtu d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Il est également constant que le requérant n'a pas déclaré son entrée sur le territoire français. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que M. A, qui affirme être entré directement sur le territoire français en provenance d'Algérie, serait venu en provenance d'Espagne, comme l'affirme l'administration. Il ressort en effet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 25 janvier 2017 que l'intéressé a déclaré s'être rendu directement en France le 23 novembre 2014. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que le passeport du requérant a été remis aux autorités françaises le 15 octobre 2015, et il n'est pas soutenu en défense que l'intéressé aurait été remis en possession de ce document depuis lors. Dans ces conditions, dès lors que le moyen de preuve des conditions d'entrée en France du requérant se trouve dans les mains de l'administration, M. A doit être regardé comme étant entré, comme il l'affirme, directement sur le territoire français en provenance d'Algérie. Il n'entre donc pas dans le champ de l'obligation de souscription de déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et c'est à tort que l'administration a considéré qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 février 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre M. A au séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué du 15 février 2023 implique uniquement que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans un délai de 15 jours suivant cette notification, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. A étant admis provisoirement au bénéfice à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que
Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de
1200 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 15 février 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans un délai de
15 jours suivant cette notification un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Airiau une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
A. DULMET
La première conseillère,
S. JORDAN-SELVA
La greffière,
La rapporteure,
ORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301947_20230614
Données disponibles
- Texte intégral