TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301947_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 14 juin et 4 juillet 2023, sous le n° 2301947, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision modèle 48 SI en date du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié la perte de la totalité des points de son permis de conduire, la perte de validité dudit permis et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours francs.
Mme A soutient :
- qu'elle est recevable dans son action laquelle a donné lieu à requête au fond enregistrée le 30 mai 2023 ;
- que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'elle a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle l'appelant à devoir se déplacer, activité qu'elle a depuis perdue du fait de privation du bénéfice de son permis alors qu'elle ne peut rechercher un nouveau travail de ce même fait mais aussi les nécessités de la vie quotidienne dans le cas d'une mère divorcée ;
- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu'aucune signalisation adaptée n'a été mise en place pour signaler la vitesse maximale autorisée, situation à l'origine de plusieurs verbalisations, alors qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 8 octobre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que Mme A a commis sur une période récente de multiples infractions répertoriées au relevé intégral d'information susceptibles de générer de la mortalité routière ;
- que ses obligations professionnelles ne justifient pas la suspension de la décision contestée, celles-ci n'étant créatrices d'aucune immunité et auraient dû l'inciter à plus de vigilance, s'agissant d'une personne ayant d'ailleurs suivi un stage de sensibilisation ;
- que les exigences de sécurité routière font obstacle à la suspension de la décision contestée ;
- qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2301803 enregistrée le 30 mai 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le
5 juillet 2023 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière et entendu les observations de Mme A.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral en date du
3 juillet 2023 que Mme A a commis, sur une période récente, outre 7 infractions n'ayant pas donné lieu à retrait de points, 11 infractions pour excès de vitesse et 1 pour non-respect de l'arrêt absolu à un stop. Si Mme A soutient que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de points et de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité la recherche d'un nouvel emploi et les nécessités de la vie quotidienne, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité mais aussi la multiplicité des infractions au code de la route commises par l'intéressée sur une période de temps limitée laquelle n'a pas amendé son comportement malgré le stage de reconstitution suivi par elle courant 2022 et alors qu'elle n'a saisi la juridiction du présent recours que le 14 juin 2023 d'une décision réputée notifiée le 17 avril 2023 selon les indications du relevé d'information intégral versé par le ministre. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision la concernant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 5 juillet 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : Signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301947Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301947_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel