TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301948_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 11 et 16 mars 2023, M. A D B, représenté par Me Lhoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 1er mars 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 733-1 du même code dès lors qu'elle ne définit pas le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Lhoni, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant et qu'elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 13 novembre 1981 à Douala (Cameroun), demande l'annulation des arrêtés du 1er mars 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux termes desquelles : " Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 7 de cette même convention : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ". Il résulte de ces stipulations que l'intérêt supérieur de l'enfant, auquel l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, peut notamment résider dans l'établissement de sa filiation réelle. 3. M. B, qui a reconnu par anticipation le 25 septembre 2021 en mairie de Lomme (59) la fille qu'il soutient avoir eu avec une ressortissante française et qui est né le 25 octobre 2021 à Lille (59), a formé, le 5 janvier 2022, une action judiciaire en contestation de paternité devant le tribunal judiciaire de Lille à la suite de la reconnaissance de paternité effectuée par un ressortissant ivoirien le 29 octobre 2021 en mairie de Lille, postérieurement à la naissance de l'enfant. A la date de la décision attaquée, cette affaire était toujours pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille qui, postérieurement à la décision en litige a ordonné, à la demande du requérant, une expertise génétique afin d'établir la filiation réelle de l'enfant. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B entretient des liens d'affection avec cette enfant. Il produit à cet égard de nombreuses photographies attestant de ce qu'il la voit régulièrement, y compris en présence de sa mère, ainsi d'ailleurs qu'il l'a déclaré lors de l'audience, ainsi que la preuve de ce qu'il a acheté à plusieurs reprises, à partir du mois de mai 2022, du lait maternisé et que des produits de puériculture. Il verse également aux débats un extrait de ses conversations par messagerie électronique avec la mère de l'enfant, constatées par acte d'huissier, qui permettent d'établir qu'il entretient toujours des liens avec cette dernière. Dans ces conditions, et dès lors que l'enfant dont M. B revendique la paternité a le droit de voir établir sa filiation réelle et que la présence du requérant sur le territoire français est nécessaire à cet établissement, le préfet du Nord, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 1er mars 2023 par lesquels le préfet du Nord a obligé à M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée Signé, M. C La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301948_20230412
Données disponibles
- Texte intégral