TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301948_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars et le 5 mai 2023,
M. D C, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jours de retard, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision n'accordant pas de délai de départ volontaire :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle se fonde sur l'absence de passeport en cours de validité ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet,
- et les observations de Me Berry pour M. C, présent à l'audience.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien, né le 9 mars 2005, est entré en France le 28 mai 2022, selon ses déclarations, en provenance de la Suisse, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Alors mineur, il a été placé provisoirement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance dans le département du Haut-Rhin par décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 juin 2022. Ce placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la collectivité européenne d'Alsace a été confirmé par ordonnance du tribunal judiciaire de Mulhouse du 8 juillet 2022. M. C a été placé sous tutelle d'Etat par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 novembre 2022. Par un arrêté du 15 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. E, directeur de la réglementation, à l'effet de signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par ce même arrêté, une délégation de signature a notamment été donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, à Mme A, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer de telles décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il est constant que M. C réside en France depuis le mois de mai 2022. Il se prévaut de ses efforts d'investissement et d'insertion au sein de la société française. Il produit en ce sens deux attestations de l'association qui l'héberge mentionnant son sérieux et sa motivation, une attestation relative au stage d'une durée de dix jours réalisé en février 2023 dans un salon de coiffure, ainsi que le contrat de jeune majeur signé avec la collectivité européenne d'Alsace le 31 mars 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Il ne justifie cependant d'aucune situation scolaire ou professionnelle concrète, excepté un stage d'une semaine au sein d'un salon de coiffure en février 2023, ni des démarches qu'il aurait entreprises pour trouver un lieu d'apprentissage ou faire reconnaître ses diplômes de coiffure et de pâtisserie orientale obtenus dans son pays d'origine. Il indique par ailleurs vouloir s'orienter à la rentrée 2023 vers un certificat d'aptitude professionnelle, sans étayer ses allégations d'aucune précision. M. C ne justifie pas davantage avoir exercé des activités bénévoles. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 14 mars 2023 pour des faits de viol en réunion, qui n'avaient, à la date de la décision attaquée, pas donné lieu à condamnation. M. C est hébergé par une association, célibataire, sans enfant à charge et ne justifie d'aucune attache familiale ou même personnelle en France. Il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents et deux de ses frères. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en prenant à son encontre une mesure portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de l'arrêté du 12 janvier 2022 portant délégation de signature visé au point 3 que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité(), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (.). "
9. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci refuse un délai de départ volontaire à M. C au motif, d'une part, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement en l'absence de garanties suffisantes de représentation, d'autre part, que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, comme l'affirme le requérant, celui-ci dispose d'un passeport en cours de validité, contrairement à ce qu'indique la décision contestée qui est, sur ce point, entachée d'erreur de fait. Il est également constant qu'il est hébergé par une association qui indique l'avoir pris en charge à compter du 7 décembre 2022, et il n'est pas soutenu en défense que cette résidence ne serait pas effective et permanente. Par ailleurs, si M. C a fait l'objet d'une garde à vue en date du 14 mars 2023 pour des faits de viol en réunion, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à condamnation pénale, le préfet du Haut-Rhin se bornant à produire le billet de garde à vue et un courriel du 31 mars 2019 de la direction départementale de la sécurité publique du Haut-Rhin indiquant que l'intéressé a été placé en détention provisoire, sans autre précision. La menace actuelle et réelle à l'ordre public que constitue le comportement de M. C n'apparaît ainsi pas suffisamment démontrée pour justifier le refus de délai volontaire. Dans ces conditions, et alors que par ailleurs le requérant fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français moins d'une semaine après avoir atteint l'âge de 18 ans, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation et doit, par suite, être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
11. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. C est fondé à soutenir que l'administration ne démontre pas que son comportement constituerait une menace à l'ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français apparait ainsi entachée d'erreur d'appréciation et doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. L'annulation des décisions portant refus de délai volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas que soit délivré à M. C un titre de séjour, qu'il n'a au demeurant pas demandé, ni que soit réexaminée sa situation, ni que soit ordonné l'effacement du signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen. Les conclusions aux fins d'injonction du requérant sont donc rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des faits exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ".
14. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises.
D É C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 Les décisions du préfet du Haut-Rhin du 15 mars 2023 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Berry, avocate de M. C, une somme de 1500 (mille cinq cents) euros toutes taxes comprises en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1500 (mille cinq cents) euros sera versée à M. C.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D C, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Mulhouse.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
A. DULMET
La première conseillère,
S. JORDAN-SELVA
La greffière,
La rapporteure,
ORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301948_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel