TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301948_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2023, M. A B, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en portant à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête de M. B a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de M. B, assisté d'un interprète en langue patcho.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité afghane, déclare être entré en France le 9 septembre 2022. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2023. Par arrêté du 7 août 2023, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Par un arrêté du 13 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Ardennes, à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. Les décisions attaquées mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B. Il ne ressort pas des motivations des décisions, conformes aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre à son encontre les décisions en litige.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire sans enfant à charge, est entré en France le 9 septembre 2022, soit récemment à la date de l'arrêté en litige. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si M. B peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Ardennes, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. B, s'est fondé sur son entrée récente en France ainsi que sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, l'intéressé, qui n'établit pas que ces éléments sont erronés, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation en portant la durée de l'interdiction de son retour en France à un an ni que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaitrait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de M. B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aouidet et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. C La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2301948Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301948_20230927
Données disponibles
- Texte intégral