TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301948_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 22 juin 2023, M. A H, M. P I et M. C J, représentés par Me Gay demandent au tribunal : 1°) d'annuler les opérations électorales en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne pour le collège des enseignants qui se sont tenues les 13 et 14 décembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable du directeur de l'établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la protestation est recevable dès lors qu'ils sont maîtres de conférences, enseignants-chercheurs au sein de l'école d'architecture et sont ainsi électeurs pour les opérations électorales en litige ; en outre deux protestataires étaient administrateurs de l'école ; leur intérêt à agir est manifeste ; ils ont saisi préalablement à la protestation le ministère de la culture le directeur de l'école et la commission de contrôle des opérations électorales ; le président de la commission de contrôle des opérations électorales a indiqué qu'elle n'était pas compétente ; la compétence pour statuer sur une saisine préalable appartient au directeur de l'école lequel n'a pas statué plus de deux mois après la saisine faisant ainsi naître une décision de rejet ; - le décret n°2018-109 ne comporte aucune précision s'agissant des modalités d'organisation du scrutin ; chaque établissement définit ces règles librement ; le guide diffusé à tous les électeurs fixait ces règles pour l'école ; l'établissement ne pouvait modifier cette information sans altérer la sincérité du scrutin quelle que soit la valeur juridique du guide ; - deux sous-collèges ont été créés et par suite un seul professeur devait être élu et 5 binômes d'enseignants chercheurs devaient être élus ; les enveloppes contenant deux noms de professeurs auraient dues être comptabilisées comme nulles ainsi que certaines enveloppes s'agissant des maîtres de conférence ; les modalités de votes n'étaient pas claires ; la sincérité du scrutin a été altérée ; - les résultats auraient dû conduire à la proclamation de l'élection de 5 binômes d'enseignants-chercheurs et d'un seul professeur en respectant les modalités de vote indiquées dans le guide de l'élection ; - la règle de départage du code électoral au bénéfice de l'âge ne pouvait être appliquée ; on ne pouvait appliquer une moyenne d'âge pour les binômes. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne représentée par Me Verne conclut au rejet de la protestation et à la mise à la charge des protestataires d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la protestation est irrecevable car elle est tardive et les requérants n'ont ni qualité ni intérêt à agir ; - le guide des élections ne présente aucun caractère réglementaire ou contraignant et n'est qu'un document informatif qui n'a été approuvé ni par le conseil d'administration ni par aucune instance de gouvernance de l'école ; - rien ne s'opposait à ce que deux professeurs soient élus au conseil d'administration dès lors que les deux professeurs candidats ont obtenu les suffrages les plaçant en première et troisième position pour le scrutin ; le guide visait seulement à assurer au moins un siège à un professeur ; les électeurs pouvaient voter pour deux professeurs ; - pour départager les binômes d'enseignant-chercheurs le guide précisant que le départage se fait sur une condition d'âge il convenait de prendre la moyenne des candidats composant le binôme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code électoral ; - le décret 2018-109 du 15 février 2018 relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture ; - le code de justice administrative ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique ; - et les observations de Me Gay pour les protestataires et celles de Me Auger pour l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des élections relatives à la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne qui se sont tenues les 13 et 14 décembre 2022, deux professeurs, M. K B et M. Q O ainsi que 4 binômes de titulaires et de suppléants d'enseignants-chercheurs ont été proclamés élus pour les six sièges composant le collège des enseignants le 18 décembre 2022. M. A H, M. P I et M. C J demandent l'annulation des opérations électorales. Sur la recevabilité de la protestation : 2. Les écoles nationales supérieures d'architecture ne figurent pas sur la liste des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnels auxquels s'appliquent en matière électorale les dispositions du code l'éducation. Aux termes de l'article 5 du décret du 18 février 2018 susvisé : " () Le directeur de l'établissement est responsable des opérations électorales.() ". Les protestataires ont saisi le directeur de l'établissement le 21 décembre 2022 demandant l'annulation des opérations électorales. Le directeur de l'établissement n'ayant pas statué sur cette réclamation, une décision implicite de rejet est née et, en absence des voies et délais de recours, opposés aux protestataires, la protestation enregistrée au tribunal le 10 mars 2023 n'est pas tardive. 3. Il n'est pas contesté que M. A H, M. P I et M. C J sont enseignants à l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne et étaient électeurs. Par suite ils ont qualité et intérêt à agir. Sur la recevabilité de la protestation : 4. Il résulte de l'instruction que l'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne a produit un guide des élections diffusé à l'ensemble des électeurs. Aux termes de ce guide deux sous-collèges sont constitués pour le collège enseignant du conseil d'administration, le guide précisant qu'un sous-collège était constitué d'" 1 professeur.e ou chercheur.se de rang équivalent " et le deuxième de " 5 enseignant.es-chercheur-ses ne relevant pas du sous-collège précédent. Si le siège du professeur.e n'est pas pourvu, il est attribué au sous-collège des autres enseignant.es-chercheur-ses ". 5. L'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne soutient que ce guide n'avait qu'une valeur informative et n'a pas été adopté par le conseil d'administration de l'école ou par une instance de gouvernance et que par suite il ne pouvait avoir de valeur contraignante, l'établissement ayant la possibilité de retenir une autre répartition entre les deux sous-collèges que celle présentée dans le guide. 6. Cependant, alors que le guide des élections informait chaque électeur des modalités de répartition au sein du collège enseignant du conseil d'administration des élus, l'adoption d'une autre répartition pour la proclamation des résultats a nécessairement altéré, comme le soutiennent les protestataires, la sincérité du scrutin. Par suite, ils sont fondés à en demander l'annulation ainsi que celle de la décision implicite de rejet de leur recours. Sur les frais du litige : 7. L'Etat n'étant pas partie au litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les protestataires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Les protestataires n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à leur charge. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 13 et 14 décembre en vue de la désignation des membres du conseil d'administration de l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne pour le collège des enseignants et la décision implicite de rejet de la réclamation formée par de M. A H et autres sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation de M. A H et autres et les conclusions présentées par l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H, à M. I, à M. J, à l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne, à M. R, à M. N, à Mme G, à M. B, à M. L, à M. D, à M. E, à M. M, à Mme Clément et à Mme F. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2301948_20231212
Données disponibles
- Texte intégral