TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301948_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme B A Eba'a, représentée par Me Nguiyan, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 19 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'une semaine suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'instruction du 4 juillet 2019 prise en application de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la faisabilité et la cohérence de son projet d'étude ;
- elle dispose de 615 euros par mois pour assurer ses frais de subsistance en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- les observations de M. Rosier, rapporteur public,
- et les observations de Me Nguiyan, représentant Mme A Eba'a.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Eba'a, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 19 septembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 25 janvier 2023, dont Mme A Eba'a demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de la décision de la commission de recours que celle-ci s'est fondée, pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire du 19 septembre 2022, sur l'existence d'un risque de détournement par Mme A Eba'a de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires, révélé, d'une part, par l'incohérence du projet d'étude de Mme A Eba'a avec son cursus universitaire, d'autre part, par le caractère non abouti ni réaliste de son projet professionnel et, enfin, par le fait que l'intéressée ne fournit pas la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant un long séjour en France.
3. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
5. Aux termes du point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " : " () l'autorité consulaire () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A Eba'a justifie d'une inscription en " master en alternance option management stratégique et développement commercial ", dispensé au sein de l'établissement Pariscomsup, pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable à la demande de la requérante, en estimant d'une part, que les études que projette l'intéressée, titulaire d'un master 2 professionnel option comptabilité - contrôle et audit de l'université de Yaoundé II Soa (Cameroun) obtenu en 2019, ne sont pas en lien avec sa formation antérieure, et en relevant d'autre part l'absence de motivation suffisante de la réorientation professionnelle de la requérante. A cet égard, si Mme A Eba'a soutient que la réorientation qu'elle envisage est fondée sur son souhait d'étendre ses compétences en management et développement commercial afin de développer ses entreprises au Cameroun, cette seule affirmation n'est pas de nature à démontrer la cohérence du projet d'études de l'intéressée, alors même que les conseillers du SCAC ont par ailleurs relevé que ses entreprises ne sont pas déclarées et qu'elle ne semble pas avoir de réel projet professionnel. Il suit de là qu'en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, qu'il existe un risque de détournement par Mme A Eba'a de l'objet du visa demandé pour études à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A Eba'a doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A Eba'a est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A Eba'a et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2301948_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel