TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301949_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2023 et 30 janvier 2023, M. F, représenté par Me Carbonetto, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et, d'autre part, l'arrêté du 28 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : - les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen ; - les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur de droit ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant en particulier de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant au risque de fuite qu'il présente ; S'agissant en particulier de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant en particulier de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Carbonetto, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. F, ressortissant nigérian, né le 2 février 1987, demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. A C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux, qui énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquels ils se fondent, sont suffisamment motivés. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre les arrêtés contestés. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, M. D soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle et fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile en France. Or, il est constant que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juin 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2022. Par conséquent, le droit au séjour dont bénéficiait M. D du fait de son statut de demandeur d'asile a pris fin. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assortis d'aucune autre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Si M. D soutient que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne justifie d'aucune attache en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser à M. D le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le requérant, qui soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait, n'apporte ni précision ni pièces à l'appui de ces moyens, qui ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. D soutient qu'il craint de subir à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de la situation générale d'insécurité au Nigéria, il ne fait état d'aucune crainte personnelle. Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Le préfet de police a visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également rappelé les éléments qu'il jugeait pertinents au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 en indiquant que M. D représente une menace pour l'ordre public au regard des faits de violences volontaire avec arme de destination sous l'emprise de produits stupéfiants pour lesquels il a été interpellé, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 28 janvier 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. D, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de police. Lu en audience publique le 15 février 2023. La magistrate désignée, L. LAFORET La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301949_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel