TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301949_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, la SAS NDC Foncier, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus implicite du maire de la commune d'Oudalle de délivrance du certificat de permis d'aménager tacite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Oudalle de lui délivrer le certificat sollicité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Oudalle une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune d'Oudalle qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 2300925 par laquelle la SAS NDC Foncier demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Le Derf-Daniel ; - la commune d'Oudalle n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que la SAS NDC Foncier a déposé une demande de permis d'aménager en mairie d'Oudalle le 23 juin 2022, ainsi qu'en atteste le récépissé de dépôt produit par la requérante à l'appui de sa requête. Ce récépissé lui indiquait qu'à défaut de majoration, le délai d'instruction était de trois mois. La société fait valoir, sans être contredite, qu'elle n'a été destinataire d'aucune demande de pièces complémentaires ni n'a été informée d'une majoration du délai d'instruction. En l'absence de réponse à sa demande à l'issue du délai de trois mois, la société a sollicité la délivrance d'un certificat de permis tacite. Elle demande, par la présente requête, la suspension de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a refusé de lui délivrer ce certificat et à ce qu'il soit enjoint au maire de le lui délivrer. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La société NDC Foncier justifie de l'existence d'une situation d'urgence, dès lors qu'elle a signé un compromis le 4 mai 2022 pour l'acquisition d'une propriété qu'elle envisage de diviser pour procéder à une opération de lotissement et que l'absence de délivrance du certificat de permis d'aménager tacite bloque tant le déblocage des fonds par la banque que la signature de l'acte définitif. 5. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. " 6. En l'état de l'instruction, et en l'absence d'observations de la commune d'Oudalle faisant état d'un élément qui s'opposerait à cette demande, le moyen tiré de ce que la société était titulaire d'un permis d'aménager tacite et de ce que le maire de la commune était tenu de délivrer à la SAS NDC Foncier le certificat sollicité est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige. 7. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au maire de la commune d'Oudalle de délivrer, à titre provisoire, à la SAS NDC Foncier un certificat de permis d'aménager tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la commune saisisse le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative pour mettre fin à la suspension demandée si un élément objectif faisait obstacle à la délivrance du certificat de permis d'aménager ni à ce que la société requérante saisisse de nouveau le juge des référés, sur le fondement des mêmes dispositions, pour que l'injonction sollicitée soit assortie d'une astreinte en l'absence de délivrance du certificat dans le délai précité. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Oudalle la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Oudalle a refusé de délivrer à la SAS NDC Foncier un certificat de permis d'aménager tacite pour le permis enregistré sous le n°PA 76489 22 C 001 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Oudalle de délivrer, à titre provisoire, le certificat de permis d'aménager tacite sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune d'Oudalle versera à la SAS NDC Foncier une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS NDC Foncier et à la commune d'Oudalle. Fait à Rouen, le 9 juin 2023. La juge des référés, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2301949_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel