TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301949_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mars et le 2 mai 2023,
M. B E, représenté par Me Bottemer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
M. E soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la mention de l'auteur de la décision n'est pas lisible ;
- la décision n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet ;
- et les observations de Me Bottemer pour M. E, présent à l'audience.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant géorgien né en 1989, déclare être entré en France le 7 juillet 2020. Le 17 décembre 2020, Il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à partir du 13 juillet 2021, renouvelées jusqu'au 4 avril 2023. Sa demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 5 février 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 8 juin 2021. Le 14 mars 2022,
M. E a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". En l'espèce, la décision contestée est signée, en caractères suffisamment lisibles, par délégation de la préfète du Bas-Rhin, par le directeur des migrations et de l'intégration,
M. A D. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige n'aurait pas été signée par une autorité compétente doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour contester le refus de titre de séjour qui lui est opposé, M. E, âgé de 31 ans, fait valoir qu'il est atteint d'un rhabdomyosarcome alvéolaire de l'orbite droit avec envahissement méningé et multi métastatique qui ne peut être soigné dans son pays d'origine. Il ressort du compte-rendu de la consultation médicale réalisée à l'institut de cancérologie de Strasbourg le 9 février 2023, que l'intéressé était, à la date de la décision contestée, en rémission complète de sa pathologie, mais qu'il nécessitait une surveillance régulière tous les quatre mois pendant deux ans et qu'une prochaine consultation était prévue en mars 2023. Par un avis du 19 juillet 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement en Géorgie d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. S'il résulte d'un certificat médical réalisé par un médecin généraliste le 27 avril 2023, postérieurement à la décision contestée, que M. E, actuellement en rémission complète, nécessite des soins qu'il ne pourrait obtenir dans son pays d'origine, ce certificat n'est assorti d'aucune précision quant aux soins requis qui ne seraient pas accessibles ou disponibles dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant produit un rapport sur le " droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens " établi par la Clinique de l'école de droit de Sciences politique et de l'association " Habitat-cité ", de juillet 2021, ainsi un communiqué de presse sur l'accès aux soins anticancéreux en Géorgie, daté du 13 avril 2023, ces éléments au caractère général, qui ne sont pas suffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir que les traitements nécessaires à son état de santé seraient indisponibles dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de consultation du
9 février 2023 que M. E vit avec son père chez un cousin, et qu'il est dépourvu de revenus. Il ressort également des pièces du dossier que son épouse a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par arrêté du 24 janvier 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 3 avril 2023. Le requérant ne se prévaut par ailleurs d'aucun lien personnel ou familial d'une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'imposant pas par
elle-même à M. E de retourner dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
11. En dernier lieu, il résulte des circonstances évoquées précédemment, notamment aux points 7 et 9, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Si M. E soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en raison de son état de santé, il résulte de ce qui a été déjà été exposé au point 7 que si le requérant nécessite une prise en charge médicale, les pièces produites à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Par suite,
M. E n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article
L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision et doit, par suite, être écarté.
15. En dernier lieu, pour les motifs déjà exposés au point 9, et alors que
M. E ne soutient pas être dépourvu de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. E, dont la demande de protection internationale a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'assortit le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'aucune précision. A supposer qu'il entende se prévaloir de son état de santé, le moyen doit être écarté dès lors, comme il a été dit au point 7, que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine.
19. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter, pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B E, à Me Bottemer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
A. DULMET
La première conseillère,
S. JORDAN-SELVA
La greffière,
La rapporteure,
ORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301949Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6714 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301949_20230614
TA8619 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301949_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel