TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301949_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A C, représentée par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que le délai erroné de quinze jours indiqué sur la décision ne lui est pas opposable et qu'elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien est inopérant dès lors que la requérante n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1957, est entrée en France le 14 avril 2022 munie d'un visa de court séjour valable du 24 mars 2022 au 19 septembre 2022. Elle a sollicité le 31 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de retraitée. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien dès lors que sa demande de titre de séjour était fondée non sur ces stipulations mais sur celles de l'article 7 ter de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 14 avril 2022 à l'âge de 65 ans. Elle fait valoir qu'elle est quasiment aveugle, qu'elle n'a plus de famille sur le territoire algérien et qu'elle a besoin de l'aide et de la présence de Mme B qu'elle a élevée comme sa fille et qui vit régulièrement sur le territoire français. Toutefois, son entrée en France est récente. Si son époux, ressortissant algérien désormais décédé, a vécu longtemps en France, elle a vécu éloignée de celui-ci en Algérie jusqu'à l'âge de 65 ans et y dispose nécessairement d'attaches. Si par ailleurs elle justifie souffrir d'une cécité, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'aide de Mme B lui serait indispensable, alors notamment qu'elle indique elle-même être entrée en France accompagnée de sa fille qui est majeure et vivait en Algérie avec elle. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas, en prenant la décision de refus de séjour contestée, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. 6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, Mme C n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Saône-et-Loire. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, M. Irénée Hugez, premier conseiller, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301949_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel