TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301949_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B, représenté par Me Lutz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité qui a signé l'arrêté contesté ait été habilitée à cet effet ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire à 30 jours et le pays de retour sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les observations de Me Lutz pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 16 septembre 2019 sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant ". Le 17 décembre 2021, il a bénéficié d'une carte de séjour " étudiant en recherche d'emploi ou création d'entreprise " et, le 19 décembre 2022, il a présenté une demande de changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour " travailleur temporaire ". L'arrêté du 2 mars 2023, par lequel le préfet du Doubs a refusé cette demande de changement de statut, a été annulé par un jugement n°2300554 rendu le 13 juin 2023 par le tribunal administratif de Besançon. A l'issue du réexamen de la demande de titre de séjour ordonné par le tribunal, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 12 juillet 2023 dont M. A demande l'annulation, refusé sa demande de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an (). La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " et aux termes de l'article L. 6325-5 du code du travail : " Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit. / Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3 ". 3. Il est constant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a produit un contrat de professionnalisation et une autorisation de travail. Contrairement à ce que fait valoir le préfet du Doubs, un contrat de professionnalisation constitue un contrat à durée déterminée en application des dispositions précitées du code du travail. Dans ces conditions, le contrat de professionnalisation produit par M. A lui ouvrait droit à une carte de séjour " travailleur temporaire ". En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé satisfaisait aux autres conditions permettant de se voir délivrer ce titre de séjour. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 5. Il ressort de l'arrêté contesté que M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées. Toutefois et ainsi qu'il a été précédemment exposé, la décision portant refus d'un titre de séjour contestée est illégale, ce qui prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par conséquent, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours qu'il conteste. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur la demande d'injonction : 7. Le présent jugement implique que le préfet du Doubs réexamine la situation de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lutz de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lutz la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2301949_20231222