TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301949_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre et 20 décembre 2023, la société Orange, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly à lui verser la somme de 39 980,32 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre des factures présentées et non réglées, augmentée des intérêts moratoires à compter de la date d'échéance de paiement de chaque facture, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly à lui verser la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur la somme due au titre de l'indemnité de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Orange soutient que l'obligation présente un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant dès lors que les factures correspondent à l'exécution de prestations commandées par le centre hospitalier de l'ouest guyanais, que ces factures sont arrivées à échéance et n'ont pas fait l'objet d'un paiement dans le délai de trente jours et que le centre hospitalier n'a jamais contesté la bonne exécution des prestations, objet des factures, ni les modalités de leur facturation. La requête a été communiquée au centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un bon de commande Business Ethernet Série 2 du 27 juillet 2021, le centre hospitalier de l'ouest Guyanais a confié à la société Orange plusieurs prestations en fixant la date de livraison souhaitée au 1er septembre 2021. La requérante a émis dix factures correspondant à ces prestations, pour un montant total de 53 154,26 euros. Par un courrier du 22 mars 2023, la société Orange a mis en demeure le centre hospitalier de lui payer la somme de 53 154,26 euros au titre des factures émises, assortie des intérêts moratoires en application de l'article R. 2192-31 du code de la commande publique et la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Cette demande est demeurée sans réponse. La société Orange a adressé, le 21 juin 2023, un mémoire en réclamation par lequel elle sollicitait le paiement, par le centre hospitalier de l'ouest guyanais, de la somme de 53 154,26 euros au titre des factures émises, assortie des intérêts moratoires et de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, la société Orange demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly à lui verser la somme de 39 980,32 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre des factures présentées et non réglées, augmentée des intérêts moratoires à compter de la date d'échéance de paiement de chaque facture, eux-mêmes capitalisés. Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. 3. Pour demander la condamnation du centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly au paiement d'une provision, la société Orange soutient qu'elle a conclu un marché n° MP 22 NC 12 Lot 4 avec le centre hospitalier ayant notamment donné lieu à la signature d'un bon de commande, le 27 juillet 2021, pour la mise en œuvre d'un service " Business Ethernet série 2 " dont la date de livraison souhaitée a été fixée au 1er septembre 2021, les frais de mise en service s'élevaient à 4 000 euros et l'abonnement était de 945 euros par site, soit 1 890 euros pour les deux sites avec vingt canaux voix inclus par site, pour une durée de trois ans et qu'elle a réalisé les prestations conformément aux conditions du bon de commande. Au soutien de ses prétentions, la société Orange produit dix factures dont elle allègue que deux d'entre elles n'ont pas été réglées par le centre hospitalier. Ces deux factures, n° 286087375 du 6 septembre 2022 et n 28708126 du 7 novembre 2022 présentent une adresse de facturation distincte de celle indiquée sur le bon de commande sur lequel la société Orange fonde ses prétentions. Au surplus, aucune des factures présentées par la société Orange ne comporte de référence au bon de commande du 27 juillet 2021 ou à son objet " Business Ethernet série 2 " de nature à permettre au juge des référés de rattacher ces factures, de manière certaine, à l'exécution de ce bon de commande. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la société Orange ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au paiement d'une provision au titre des factures n° 286087375 du 6 septembre 2022 et n 28708126 du 7 novembre 2022. Sur les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire de recouvrement : 4. Aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : " Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 2192-13 du même code : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ". Aux termes de l'article R. 2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ". Enfin, aux termes de l'article D. 2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de la société requérante, que le centre hospitalier de l'ouest guyanais a réglé, en cours d'instance, les sommes dues au titre de huit des dix factures dont il était initialement demandé le paiement. Dans ces conditions, le centre hospitalier a nécessairement reconnu le caractère non sérieusement contestable de ces créances. Par suite, en application des dispositions précitées, l'obligation dont se prévaut la société Orange au titre des intérêts moratoires présente un caractère non sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier à payer à la société Orange la somme correspondant aux intérêts moratoires courant à l'issue du délai de trente jours suivant la réception de chaque facture jusqu'à la date de leur paiement, au taux de refinancement de la banque centrale européenne en vigueur au premier semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 6. En outre, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais de verser à la société Orange la somme de 320 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des huit factures réglées tardivement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de l'ouest guyanais la somme de 1 200 euros à verser à la société Orange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly est condamné à verser à la société Orange la somme correspondant aux intérêts moratoires courant à l'issue du délai de trente jours suivant la réception des huit factures réglées tardivement jusqu'à la date de leur paiement, au taux de refinancement de la banque centrale européenne en vigueur au premier semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ainsi que la somme de 320 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire. Article 2 : Le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly versera à la société Orange la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange et au centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2301949_20240105
Données disponibles
- Texte intégral