TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301950_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un rendez-vous afin d'obtenir l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi que de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis le 14 juin 2015, l'ensemble de sa cellule familiale se trouve sur le territoire ; il occupe un emploi depuis novembre 2019 ; il a engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès de la préfecture de l'Essonne afin de régulariser sa situation sur le territoire ; toutefois, il n'a pas été en mesure de déposer sa demande de titre de séjour, la plateforme internet de la préfecture ne lui proposant aucun rendez-vous, des courriers en ce sens ont été adressés à la préfecture, mais sont demeurés infructueux ; - compte tenu de sa situation personnelle, il envisage le dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement du de l'article L. 435-1 et L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'urgence tient l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, le place en situation de grande précarité financière, alors même qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 13 février 1995, déclare résider en France de façon continue depuis le 14 juin 2015. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. A cette fin, il déclare également avoir envoyé des courriers à la préfecture. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce M. A a demandé le 25 février 2022 un rendez-vous sur le site " démarches simplifiées " sans parvenir à obtenir une date de rendez-vous. M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence attachée à une demande de renouvellement, est arrivé en France selon ses déclarations le 14 juin 2015 et indique y avoir établi depuis cette date sa résidence habituelle. Le requérant fait valoir la présence en France de l'ensemble de sa cellule familiale et le fait qu'il exerce depuis le 8 mars 2019 une activité professionnelle et dispose ainsi de revenus stables. Enfin, M. A soutient que son casier judiciaire est vierge, qu'il maîtrise la langue française et qu'il ne représente pas un trouble à l'ordre public. Toutefois, de tels éléments ne constituent pas des circonstances particulières impliquant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par cet article. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301950_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA