TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301950_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mai 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a communiqué au greffe du tribunal administratif de Rouen la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2306684, présentée par M. C B, actuellement placé au centre de rétention d'Oissel. M. B, représenté par Me Renard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui remettre un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est contraire à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale dès lors que la mesure d'éloignement est illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des décisions relatives à l'éloignement et à la rétention des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Yousfi, substitué à Me Renard, représentant M. B. Le préfet de la Vendée n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est un ressortissant algérien né le 7 mai 1994, irrégulièrement entré en France en janvier 2015, connu sous six alias différents. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, successivement les 25 mai 2018 et 17 décembre 2019, qu'il n'a pas contestées et auxquelles il n'a pas déféré, et a été condamné à douze reprises par le juge pénal, en dernier lieu le 15 avril 2021 par le tribunal correctionnel de La Roche sur Yon à huit mois d'emprisonnement. Incarcéré depuis le 19 août 2020, il a sollicité l'octroi d'un titre de séjour " parent d'enfant français " le 30 juin 2022. A la date de l'arrêté du préfet de la Vendée portant obligation de quitter sans délai le territoire français, le 5 mai 2023, le requérant était incarcéré au centre de détention de Nantes. Le 13 mai 2023, il a été placé en rétention par le préfet de la Loire-Atlantique. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le refus de séjour : 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 776-16 et L. 776-17 du code de justice administrative que, si les conclusions formées par un étranger placé en rétention administrative dirigées contre les décisions, notamment, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, relèvent de la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal, le cas échéant du ressort dans lequel est situé le centre de rétention administrative où a été placé l'étranger, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour relèvent, quant à elle, de la compétence d'une formation collégiale du tribunal du lieu de résidence de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'observer que les conclusions de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n°2306684, en tant qu'elles tendent à l'annulation du refus de séjour compris dans l'arrêté du préfet de la Vendée du 5 mai 2023, relèvent de la compétence d'une formation collégiale de cette juridiction et doivent être réservées jusqu'à la fin de cette instance. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'acte attaqué est signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui dispose à cet effet d'une délégation fixée par l'arrêté du préfet de la Vendée du 23 mars 2023 régulièrement publié. Par ailleurs, la mesure d'éloignement en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour la prononcer, et vise l'avis défavorable de la commission du titre de séjour réunie le 14 avril 2023 dont le requérant a été destinataire, lequel avis indique que le défaut de réalité de toute vie familiale due à ses incarcérations ne peut justifier l'octroi du titre de séjour sollicité. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée, et il ressort de ses termes mêmes qu'elle a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 4. En deuxième lieu, M. B excipe, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Or, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte portant refus de refus de titre de séjour, de son défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. Par ailleurs, aucune erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision ne saurait être relevée dès lors que l'administration a effectivement pris en considération la situation administrative, pénale, personnelle et familiale de M. B pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'administration s'étant appropriée les termes de l'avis de la commission du titre de séjour tels que présentés au point précédent. Pour les mêmes motifs, en raison de l'absence de réalité d'exercice, même partiel, de l'autorité parentale par M. B à l'égard de son enfant né le 22 août 2020, trois jours après l'incarcération du requérant dont le terme d'exécution de la peine est intervenu le 13 mai 2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté. Il en va de même de la méconnaissance alléguée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, si le requérant se prévaut d'une présence en France de plus de huit années, c'est en raison de la non-exécution de deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 25 mai 2018 et 17 décembre 2019. Si, par ailleurs, M. B fait valoir les six années de concubinage avec la ressortissante française mère de l'enfant français précité, il élude ses années d'incarcération dues aux douze condamnations pénales dont il a fait l'objet entre le 11 juillet 2018 et le 15 avril 2021, prévenant toute vie commune, alors au demeurant que l'une de ces condamnations visait des faits de violence commis à l'encontre de cette dernière. Il ne verse en outre au dossier aucun commencement de preuve relatif à la qualité ni même la réalité des liens entretenus avec elle pendant son incarcération. M. B, qui a développé sa vie privée et familiale en France alors qu'il se trouvait en situation irrégulière, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'un tel refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. La circonstance qu'un enfant est né dans ce contexte pénal chargé et postérieurement à deux mesures d'éloignement non exécutées est, par conséquent, sans effet sur la légalité de l'acte attaqué. Il n'établit par ailleurs pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Le requérant soutient enfin que l'acte attaqué méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Or, la décision de refus de séjour litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son enfant. Cela étant, et en tout état de cause, M. B, qui ne démontre pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant, ni même au sérieux du lien avec ce dernier par les seules productions d'une attestation de présence à un atelier " père " à la maison d'arrêt de La Roche sur Yon le 21 septembre 2020 et le compte-rendu des visites en prison à raison d'une fois tous les deux mois émanant de l'Aide sociale à l'enfance du département de la Vendée, ne peut à bon droit se prévaloir de ces stipulations. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du défaut d'examen de la situation du requérant ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu, M. B se prévaut des dispositions de l'article L. 611-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :() 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". Or, le requérant ne justifie nullement avoir contribué d'une quelconque manière à l'entretien et à l'éducation de son enfant, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le refus d'octroi de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, l'acte attaqué est signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui dispose à cet effet d'une délégation fixée par l'arrêté du préfet de la Vendée du 23 mars 2023 régulièrement publié. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de l'acte attaqué. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur le pays de renvoi : 10. En premier lieu, l'acte attaqué est signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui dispose à cet effet d'une délégation fixée par l'arrêté du préfet de la Vendée du 23 mars 2023 régulièrement publié. Par ailleurs, cet acte énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour la prononcer, et est par conséquent suffisamment motivé. 11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de l'acte attaqué. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions comprises dans l'arrêté du 5 mai 2023, par lesquelles le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction constituant l'accessoire de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision, ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance n° 2301950, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B enregistrée sous le n° 2301950 et les conclusions de sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 2306684 dirigées contre les décisions d'obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2306684 sur lesquelles il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservées jusqu'à la fin de cette instance pendante devant le tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Vendée. Copie en sera transmise au président du tribunal administratif de Nantes. Lu en audience publique le 19 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. A La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301950
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2301950_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel