TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301951_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Fare, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain en Laye de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la présente ordonnance, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée dans le cas d'un non-renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, a demandé, le 7 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a obtenu, le même jour, confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement. Par courrier du 16 janvier 2023, et devant le silence de la préfecture, il a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, en vain, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. A la date de l'enregistrement de sa requête, il ne disposait ni d'un titre de séjour, ni d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande.
2. Par la présente requête, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain en Laye de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code :
" Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Il résulte de l'instruction que la préfecture des Yvelines a informé M. A, le
23 février 2023, de ce qu'une " attestation de prolongation " (ADP) de l'instruction de sa demande de titre, valable du 22 février 2023 au 21 mai 2023, a été mise à disposition sur la plateforme ANEF depuis le 22 février 2023. Si M. A soutient qu'il n'a pas réussi à télécharger cette attestation, il résulte d'un courriel du 3 mars 2023 émanant du support informatique du ministère de l'intérieur, qu'après vérification la préfecture lui a fait une telle attestation de prolongation et a oublié de la lui envoyer. Si le requérant se plaint de ne pas avoir reçu, à ce jour, cette attestation, il résulte de ce qui précède qu'il en est, en tout état de cause, effectivement titulaire. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au sous-préfet de Saint-Germain en Laye, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une telle attestation était déjà sans objet avant l'enregistrement de la présente requête.
5. par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 mars 2023.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et es outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2301951_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA