TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301951_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, la commune de Pithiviers (Loiret), représentée par la SELARL Casadéi - Jung, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise afin d'apprécier l'état actuel des immeubles avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de réaménagement du site des anciennes serres horticoles Beaujard, de se faire communiquer tout document utile à sa mission, de déterminer éventuellement toute mesure de sauvegarde complémentaire qui s'avèrerait nécessaire, d'autoriser ses architectes et entrepreneurs à penétrer sur les propriétés voisines à des fins techniques estimées necessaire par l'expert et de mettre à la charge de la commune les frais d'expertise.
Elle soutient que :
- propriétaire du site des anciennes serres horticoles Beaujard situé rue du Parc, elle entend procéder à leur démolition afin d'y réaliser un parc urbain, dans le cadre d'un projet dit : " de renaturation " de cette friche impliquant des travaux de curage de dé-végétalisation, de désamiantage et de déconstruction des serres ;
- la maîtrise d'œuvre a été confiée à la société SETEC, suivant acte d'engagement en date du 30 novembre 2022 et le marché visant à réaliser les travaux de curage, désamiantage et déconstruction des serres horticoles a été confié à la société PREMYS suivant acte d'engagement en date du 11 avril 2023 ;
- compte tenu de l'ampleur des travaux, il s'avère utile et nécessaire de faire dresser un constat de l'état actuel des existants voisins, des risques de désordres que les travaux pourraient causer aux constructions attenantes et des précautions à prendre.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2023, la commune de Pithiviers formule les mêmes conclusions portant sur le même objet mais en modifie le fondement pour s'appuyer désormais sur l'article R. 531-1 du code de justice administrative relatif au constat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé constat :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
2. La mesure que les dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative permettent d'ordonner a pour seul objet de permettre la constatation de faits matériels, ce qui implique, en particulier, qu'il ne relève pas de la mission d'un expert, dans le cadre d'un constat, de se faire communiquer des documents en vue de les analyser, de porter une appréciation sur ceux-ci ou de prescrire des mesures techniques complémentaires.
3. La demande présentée par la commune de Pithiviers tend à constater avant travaux l'état des biens avoisinant le projet de réaménagement de la friche horticole Beaujard. Cette demande entre dans le champ des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de désigner un expert afin de constater et décrire l'état des propriétés bordant le projet avant le début des travaux comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 2. qu'il n'y a pas lieu de prévoir que l'expert puisse se faire communiquer des documents, outre ceux communiqués à l'appui de la présente requête, ou se prononce sur des mesures complémentaires.
Sur les dépens :
4. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B, architecte, domicilié 10 rue du Grand Villiers à Orléans (45000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de la société SETEC Bâtiment, de la société PREMYS, de M. F A, de Mme E D, du syndicat mixte de l'Oeuf, de la Rimarde et de l'Essonne (SMORE) et de la commune de Pithiviers :
1) de se rendre sur les lieux du projet de " renaturation " de la friche horticole rue du Parc à Pithiviers, visiter les immeubles susceptibles d'être affectés par le projet de la commune et cadastrés sections AK n° 386, 387, 388, 389, 390, 391, 412, 413, 414 et 415 ainsi que, si besoin, la rivière de l'œuf longeant la friche horticole, et de procéder au constat contradictoire de l'état de la structure et des équipements des immeubles, propriétés, réseaux et ouvrages identifiés, apparents et/ou enterrés, et autres ouvrages contigus aux travaux projetés dans le secteur ;
2) faire toute observation qu'il estimerait utile pour l'information du tribunal, dans la limite de la mission ci-dessus définie.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera, dans les meilleurs délais, son rapport au greffe par voie électronique. A cette fin, l'expert communiquera au greffe de la juridiction l'adresse électronique à laquelle les transmissions lui sont valablement faites et par laquelle il communique avec la juridiction. Il notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SETEC Bâtiment, à la société PREMYS, à M. F A, à Mme E D, au syndicat mixte de l'Oeuf, de la Rimarde et de l'Essonne (SMORE), à la commune de Pithiviers et à l'expert.
Fait à Orléans, le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301951_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel