TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301951_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A D, représentée par Me Steven Calot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'agréer sa candidature à un recrutement dans un emploi de la fonction publique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui accorder, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un agrément provisoire, dans l'attente de la commission des recours des militaires ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de réexaminer sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'elle a introduit un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires ; - la condition d'urgence est remplie en raison de sa situation de famille, auprès de laquelle il lui sera financièrement impossible de résider en raison de l'impossibilité d'accéder à l'emploi envisagé ; - la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors que celles-ci ne présentent pas de caractère provisoire ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante réside déjà près de sa famille, que sa situation financière résulte de sa demande de radiation des cadres alors qu'elle pouvait continuer à être placée en congé de longue maladie, qu'elle peut bénéficier d'allocations chômage et du revenu de solidarité active et qu'elle conserve la possibilité de demander un détachement au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense ; - il y a lieu de substituer au motif tiré de l'intérêt du service celui tiré de l'impossibilité de prononcer le détachement sollicité s'agissant d'un agent en congé de longue durée pour maladie. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de M. Deschamps, juge des référés ; - les observations de Me Calot, représentant Mme D, et celle-ci en ses explications. Me Calot reprend ses observations écrites, souligne que les injonctions sollicitées présentent un caractère provisoire, et ajoute que l'urgence est également justifiée par l'état de santé de la requérante, au sujet duquel il communique un certificat médical, et que les dispositions de l'article R. 4139-14 du code de la défense, spécifiques aux militaires placés en congé de longue durée pour maladie, ne font pas obstacle à ce que ceux-ci bénéficient des dispositions de droit commun. Mme D expose qu'elle souhaite travailler à nouveau pour pouvoir élever son enfant ; - et les observations de Mme C et de Mme B, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui reprennent leurs observations écrites et soulignent que les mesures prises en 2021 concernant la requérante sont définitives, que les dispositifs de détachement et de reconversion doivent être distingués, que l'agent placé en congé de longue durée pour maladie n'est pas en position d'activité et que la requérante n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée pour maladie. L'instruction a été close à 10 h 15, à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme D, adjudant-chef affectée à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, a été placée en congé de longue durée pour maladie à compter du 23 novembre 2022. Elle a sollicité le 27 mars 2023 un rappel à l'activité à compter du 23 mai 2023 en sollicitant une affectation dans les Ardennes, département dans lequel se trouve sa famille et dans lequel elle avait été affectée entre 2005 et 2021 avant de faire l'objet d'une mutation d'office dans l'intérêt du service à Vitry-le-François (Marne). La décision de rappel à l'activité prise le 30 mars 2023, assortie le 23 mai 2023 d'une affectation à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, a été rapportée le 30 mai 2023 sur avis médical, et l'intéressée a été placée en congé de longue durée pour maladie. Par une décision du 10 juillet 2023 prise sur demande de Mme D, celle-ci a été radiée des cadres à compter du 1er octobre 2023. Elle demande la suspension des effets de la décision du 3 août 2023 par laquelle, en réponse à sa demande du 11 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'agréer sa candidature à un recrutement dans un emploi de la fonction publique, décision dont elle a saisi la commission de recours des militaires. Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Alors que la requérante ne pourra plus bénéficier de son plein traitement dans le cadre d'un congé de longue durée pour maladie en raison de sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2023, la décision attaquée a pour effet de priver Mme D des revenus liés à un emploi en qualité de policière municipale pour lequel elle a été retenue à Fromelennes (Ardennes), à quelques kilomètres du lieu où elle s'est établie à proximité de sa famille, alors qu'elle doit faire face aux dépenses de la vie courante et à l'éducation de son enfant, qu'elle élève seule. Au vu de l'atteinte à sa situation, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 4139-2 du code de la défense : " I. -Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois (). II. -Ces corps et cadres d'emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l'autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l'exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs. 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'intérêt du service s'agissant d'un militaire dont la radiation des cadres interviendra au 1er octobre 2023 est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. 8. D'autre part, l'administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la requête, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de légalement fonder la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 9. Le ministre de l'intérieur demande au tribunal de substituer au motif initialement retenu celui tiré de l'impossibilité d'agréer une demande formulée par un agent placé en congé de longue durée pour maladie. 10. Aux termes de l'article R. 4138-54 du code de la défense : " I.- Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation thérapeutique. / II.- Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4138-12 du présent code, peut, en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle, demander à bénéficier des dispositifs organisés par le ministère de la défense ou par le ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein ou à l'extérieur de ces ministères. La réinsertion vise à favoriser le lien social, la reconstruction physique, psychologique et le retour du militaire à l'activité professionnelle. / III. -Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut bénéficier des dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle mentionnés au 1° du I de l'article L. 4139-5. / IV.- Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut, dans les conditions prévues au II de l'article L. 4139-5, bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de formation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi (). / V.- Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut bénéficier, sur demande agréée, d'une période de création ou reprise d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 4139-5-1, à l'exception de ses quatrième, cinquième et sixième alinéa () ". 11. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué à l'audience selon lequel les dispositions citées au point précédent ne font pas obstacle à ce que puissent être mises en œuvre les dispositions du II de l'article L. 4139-2 du code de la défense citées ci-dessus est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension des effets de la décision du 3 août 2023 jusqu'à ce que le ministre ait pris une décision après avis de la commission de recours des militaires, et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur une éventuelle contestation contentieuse de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante tendent au prononcé de mesures provisoires, et ne méconnaissent ainsi pas l'office du juge des référés. 14. La suspension des effets de la décision refusant d'agréer la candidature de Mme D à un recrutement dans un emploi de la fonction publique implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer cet agrément à titre provisoire, dans l'attente d'une décision prise après avis de la commission de recours de militaires, et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur une éventuelle contestation contentieuse de cette décision. Il y procédera dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 août 2023 est suspendue jusqu'à l'intervention d'une décision sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D à son encontre, et, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision à venir. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à titre provisoire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, à Mme D l'agrément qu'elle sollicite. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2301951_20230913
Données disponibles
- Texte intégral