TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301951_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, dans le cas où un moyen de légalité externe serait retenu, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans les deux cas, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par courrier du 18 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que l'arrêté attaqué, qui se prononce notamment sur une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " d'une ressortissante mauritanienne régie par la convention du 1er octobre 1992, est fondé à tort sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile inapplicable à cette catégorie de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Barhoum, substituant Me Leprince pour Mme A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 22 décembre 2004, déclare être entrée en France, le 9 août 2019, en provenance d'Espagne, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 22 juillet 2019 au 22 juillet 2021 délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 9 février 2023, l'intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 19 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 susvisée relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". Ainsi, la situation des ressortissants mauritaniens désireux de poursuivre des études supérieures en France est régie par les stipulations de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992. Les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 ne leur sont dès lors pas applicables. La décision attaquée ne pouvait ainsi rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, en qualité d'étudiante, sur leur fondement. 5. En second lieu, les stipulations citées au point 5 ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément. Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a estimé que, " compte tenu de son entrée irrégulière sur le territoire français et du fait qu'elle ne dispose pas d'un visa long séjour ", Mme A était " tenue de retourner dans son pays d'origine ", sans examiner l'opportunité d'une mesure de régularisation en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée dans l'espace Schengen sous couvert d'un visa de court séjour, a été scolarisée depuis son arrivée en France dans l'institution Jean-Paul II à partir de la classe de troisième jusqu'à l'obtention, avec la mention " Très bien ", du diplôme national du brevet, le 25 juin 2019, puis à l'issue de l'année scolaire 2021-2022, avec la mention " Bien ", de son baccalauréat en section européenne Anglais, avec option physique-chimie. A l'issue du troisième trimestre de sa classe de terminale, Mme A a reçu les félicitations du conseil de classe, qui a en outre relevé qu'elle " possède des acquis solides pour réussir dans ses études post-bac ". Au cours de l'année 2022-2023, Mme A s'est inscrite dans le parcours spécifique accès santé, sciences humaines et sociale à l'université de Rouen Normandie, et a suivi une préparation à cette formation dans un organisme privé. Le père de Mme A, expert-comptable en Mauritanie, assume la prise en charge financière des études de celle-ci, ainsi au demeurant que de ses autres enfants. Dans ces conditions, et alors même que Mme A ne peut justifier de la possession d'un visa de long séjour, ni d'une entrée régulière en France en l'absence de déclaration d'entrée, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit délivrée à Mme A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Cotraud, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : J. Cotraud La présidente, Signé : C. Van MuylderLe greffier, Signé : J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2301951_20231006
Données disponibles
- Texte intégral