TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301951_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023/67 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans, 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, subsidiairement le réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que la préfète du Gard lui oppose les dispositions de l'article L 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est également entaché de violation de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et analyse la situation d'une autre personne ; - le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sont entachées d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle demande une substitution de base légale entre la base légale constituée par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et les stipulations de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, né le 13 mars 1985 à Kaf El Ghar (Maroc), est entré en France le 15 janvier 2020, muni d'un visa D portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 3 janvier 2020 au 2 avril 2020 sous couvert d'un contrat de travail d'une durée de 4 mois visé par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Le 21 juillet 2020, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 5 mars 2020 au 5 mars 2023. A l'issue de cette période de travail autorisé, il s'est maintenu illégalement en France. Le 14 février 2023, M. A a sollicité son changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté en date du 28 avril 2023, la préfète du Gard a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont il a la nationalité. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne l'admission par le travail : 2. En premier lieu, lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L.110-1 de ce code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article 3 l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 431-8 du même code " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ". 3. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 que l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants marocains désireux d'obtenir une carte de séjour portant la mention " salarié " en France, dont la situation est régie par l'article 3 l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par suite, l'arrêté ne pouvait pas être pris sur le fondement de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, la décision contestée de refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par la décision en litige, dès lors, en premier lieu, que ces stipulations et ces dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, en deuxième lieu, que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation sur l'existence d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et, en troisième lieu, que la substitution de base légale a été sollicitée par le préfet dans son mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, et le requérant a été en mesure de présenter ses observations. Il y a dès lors lieu de procéder à ladite substitution de base légale. 6. Il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain citées au point 2 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. 7. Au cas d'espèce, il est constant que le requérant ne disposait pas d'un visa de long séjour dont la production est subordonnée à la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 3 de l'accord précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". En ce qui concerne la vie privée et familiale 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. A soutient que depuis son arrivée en France en 2020, il a fait la preuve de son intégration professionnelle et il fait valoir son ancienneté de séjour. M. A ne démontre toutefois pas avoir fixé en France, où son ancienneté de séjour est récente, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Agé de 38 ans, le requérant ne soutient pas être dépourvu d'attaches au Maroc, où réside sa famille nucléaire. L'erreur matérielle commise par le préfet sur son patronyme ne révèle par ailleurs aucun défaut d'examen particulier de sa demande. Il ne peut, par suite, se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, la préfète du Gard n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. 12. Il ressort de l'examen de la décision attaquée que contrairement à ce que soutient le requérant, un délai de départ volontaire de 30 jours lui a été accordé pour quitter le territoire national. Le moyen correspondant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 13. M. A fait valoir son ancienneté de séjour sur le territoire français et son intégration professionnelle, ainsi que son emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 23 juillet 2020. Il soutient qu'il circulait régulièrement sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle de 3 ans puis qu'il a bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour avec une autorisation de travail. Il souligne qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public. Toutefois, à l'issue de sa période de travail autorisé, M. A s'est maintenu illégalement en France, exerçant son activité salariée sans autorisation de travail depuis deux ans. Eu égard à la situation du requérant telle que développée aux points précédents du présent jugement, la préfète du Gard n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la préfète du Gard lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions à fin d'injonction dont sont assorties celles tendant à l'annulation de ces décisions ne sauraient, en conséquence, être accueillies. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard du 28 avril 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et de versement des frais de procès ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2301951_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel