TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301951_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme D B épouse C, représentée par la SCP Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme C soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de l'illégalité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2023 à 12h00. Le 13 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, Mme C a produit un mémoire. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - et les observations de Me Clémang, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née en 1986, qui est entrée régulièrement en France une première fois le 25 octobre 2019, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour successives entre le 14 janvier 2021 et le 25 juin 2023 et a présenté, le 11 octobre 2022, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " compte tenu de l'état de santé de sa fille, la jeune A. Par un arrêté du 26 juin 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 10 mars 2023 et de celles figurant sur le bordereau transmis le 10 mars 2023 au préfet de Saône-et-Loire par la directrice territoriale de l'OFII de Dijon que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII et que les documents sont régulièrement signés. La requérante, qui n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions, n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 10 mars 2023 est entaché d'irrégularités. Le moyen tiré de vices de procédure doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII en date du 10 mars 2023 mentionnant que, si l'état de santé de la jeune A, fille de Mme C, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. L'administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Pour remettre en cause la présomption relative à la disponibilité des soins en Tunisie, la requérante se borne à produire un certificat médical daté du 18 mars 2022 indiquant seulement que l'état de santé de la jeune A " légitime la présence de sa mère " à ses côtés " en France pour une période de deux ans " et un certificat médical postérieur à la date de la décision attaquée du 5 juillet 2023 faisant seulement mention de la nécessité pour A de " rester en France pour son suivi médical post allogreffe " sans qu'il soit justifié que l'état de santé se serait particulièrement dégradé depuis l'avis de l'OFII du 10 mars 2023 au point de requérir la communication de l'entier dossier médical de la jeune A et le cas échéant de rendre ses conclusions caduques. Ces seuls certificats médicaux produits par la requérante ne sont en l'espèce pas de nature à renverser la présomption qui s'attache à l'avis du collège des médecins du service médical de l'OFII. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2301951_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel