TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301951_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 Mme B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 (référence dossier MPR-2021-936647) par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention " ma prime rénov " qui lui avait été accordée pour un logement sis 905 Route nationale 7 à Vidauban (83) ;
2°) d'annuler la décision de rejet de la même autorité en date du 15 mai 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire contre la décision susvisée.
L'ANAH a été mise en demeure de défendre le 12 janvier 2024 mais n'y a pas donné suite.
Vu :
- la désignation du président du tribunal ;
- la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 II ;
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 :
- le rapport de M. Privat, président, qui invoque l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la décision initiale et l'injonction de versement susceptible d'être prononcée en cas d'annulation ;
- les observations de la requérante qui soutient que son recours administratif préalable obligatoire n'a pas été déposé hors délai mais que c'est l'ANAH qui ne lui a pas adressé la décision initiale lui permettant de la contester en temps utile car elle l'a adressée à une mauvaise adresse mail alors qu'elle avait donné la bonne adresse mail à l'ANAH (cf l'adresse mail figurant en pièce jointe sur le mail de l'ANAH qui a été envoyé à Mme A le mardi 13 juin 2023 à 14h00 et qui a été montrée au tribunal).
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 janvier 2020 : " I. - La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes () ". Aux termes dudit article 15 : " II.- Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. Par dérogation, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire peut déposer une demande de prime après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci soient justifiés par un devis réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, qu'ils aient commencé au cours de cette même période et que le bénéficiaire ne soit pas éligible à la prime à la date de démarrage des travaux ou prestations. Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime () sont définies par décret ". Aux termes de l'article 11 dudit décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () En cas de reversement, les sommes dues sont versées à l'agent comptable de l'Agence nationale de l'habitat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement ". Aux termes de son article 2 : " () II.-Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit ".
2. Aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions dirigées contre la décision initiale du 20 juin 2022 de retrait de la subvention doivent être rejetées comme irrecevables puisque la décision prise sur ce recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à cette décision initiale qui a disparu de l'ordonnancement juridique.
3. La décision attaquée du 15 mai 2023 reconnait que Mme A a contesté le motif de la décision initiale selon laquelle elle aurait informé l'ANAH de sa volonté de renoncer à sa demande de prime. Ladite décision du 15 mai 2023 a été prise au motif suivant : " recours inéligible - recours déposé hors délai ". Or la requérante a soutenu à la barre du tribunal, sans être contredite par l'ANAH, que son recours administratif préalable obligatoire n'a pas été déposé hors délai mais que c'est l'ANAH qui ne lui a pas adressé la décision initiale lui permettant de la contester en temps utile car elle l'a adressée à une mauvaise adresse mail alors qu'elle avait donné la bonne adresse mail à l'ANAH (cf l'adresse mail figurant en pièce jointe sur le mail de l'ANAH qui a été envoyé à Mme A le mardi 13 juin 2023 à 14h00). Ainsi ce motif est entaché d'excès de pouvoir et la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur l'injonction :
4. Le présent jugement, puisqu'il annule la décision de retrait de la subvention accordée à Mme A et rétablit ainsi la décision de l'ANAH lui accordant cette prime, implique nécessairement que l'ANAH lui verse la somme correspondante, qu'elle soutient sans être contredite être de 4000 euros. Ce versement devra s'effectuer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de prononcer une astreinte.
5. En cas d'inexécution du présent jugement par l'ANAH Mme A - qui a introduit le présent recours sans ministère d'avocat - sera recevable à ressaisir le présent tribunal par simple lettre, sans être obligée de constituer ministère d'avocat, aux fins d'en demander l'exécution.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du 15 mai 2023 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'ANAH de verser à Mme A la somme de 4000 (quatre mille) euros correspondant à " la prime rénov " qui lui a été accordée pour un logement sis 905 Route nationale 7 à Vidauban (référence dossier MPR-2021-936647), dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'ANAH.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président-rapporteur,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2301951_20240321
Données disponibles
- Texte intégral