TA67JU MW (4)JU MW (4)
TA67 · JU MW (4) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301952_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. C B, représenté par
Me André, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- les articles L.611-1 et L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 32 et 33 de la convention de Genève, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les article 3 et 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948,
- il court des risques en cas de retour dans son pays d'origine où il a fait notamment l'objet d'une condamnation pénale ;
- il a formé une demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatride ce qui méconnaît son droit à un recours effectif ;
- la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il voulait déposer une demande d'asile ;
Sur la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour :
- la décision méconnaît l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 33 de la convention de Genève paragraphe 3 de
l'article 4 de la directive n°2004/83/Ce du 29 avril 2004 ;
- la décision méconnaît l'article et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 à 10 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, contrairement à ce qu'il soutient, M.B ne bénéficie plus d'un droit au maintien sur le territoire en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Au surplus, il ne justifie d'aucune instance en cours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, ni même de demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides antérieure à l'arrêté en cause comme en atteste le relevé telemOfpra qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.611-1 4° doit être écarté.
2. En deuxième lieu, M.B n'apporte aucun élément sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
3. En troisième lieu, M.B, de nationalité turque, né en 1995, est entré en France
le 29 mars 2022 selon ses déclarations. Il vient d'y arriver et y vit seul sans domicile ni ressources ni relations personnelles ou familiales. Il ne justifie pas ne plus avoir aucune famille, ni relations personnelles dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation..
4. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 32 et 33de la convention de Genève et 3 de la convention internationale des droits de l'homme sont inopérants à l'encontre d'une décision qui ne fixe pas le pays de destination.
5. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948 est inopérant dès lors que, cette déclaration ne peut être invoquée dans l'ordre juridique interne dont elle ne fait pas partie.
Sur la fixation du pays de destination :
6. En premier lieu, M. B qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'il courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son origine kurde. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 32 et 33 de la convention de Genève doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948 est inopérant dès lors que , cette déclaration ne peut être invoquée dans l'ordre juridique interne dont elle ne fait pas partie.
Sur l'interdiction de retour :
8 .M. B n'apporte aucun élément, notamment sur son état de santé, de nature à établir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.Wiernasz
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (4)
- Formation
- JU MW (4)
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301952_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel