TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301952_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme A B, représentée par Me Kulbastian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023, par lequel la préfète de police des Bouches du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours ; 2°) d'enjoindre à la préfecture des Bouches du Rhône de lui restituer son permis de conduire dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure est disproportionnée ; - les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ont été méconnues dès lors que la notification de la décision est intervenue plus de 72 heures après la rétention de son permis de conduire ; - la notification de la décision, intervenue après l'expiration du délai de 72 heures imparti à l'administration pour prendre la mesure, révèle que la décision a été prise en dehors de tout contexte d'urgence ; - le principe du contradictoire a été méconnu, alors qu'aucune urgence ne dispensait l'administration de recueillir ses observations. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a pris une nouvelle décision ramenant la durée de la suspension à trois mois et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 février 2023 à 16 heures, Mme B a fait l'objet d'un contrôle routier au point kilométrique 017 de l'autoroute A 8, située sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence. Le véhicule a été contrôlé, au moyen d'un appareil homologué de contrôle de la vitesse, à la vitesse de 137 km/h, ramenée à 130 km/h, correspondant à un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, dans une zone où la vitesse était limitée à 90 km/h. Son véhicule a été intercepté et son permis de conduire a été retenu par l'autorité administrative. Par une décision du 7 février 2023, prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de ce permis pour une durée de quatre mois et quinze jours. Mme B demande au tribunal administratif d'annuler cette décision pour excès de pouvoir. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 7 avril 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a pris une nouvelle décision, ramenant à trois mois la durée de la suspension prononcée et retirant implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Dans les termes dans lesquels elle est rédigée, cette nouvelle décision, qui va au-delà de ce qu'impliquait la seule exécution de l'ordonnance n° 2302552 rendue par le juge des référés le 3 avril 2023, ne peut être regardée comme présentant un simple caractère provisoire dans l'attente du jugement de l'affaire au fond. Il suit de là que, la décision contestée ayant été retirée, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de prononcer l'injonction demandée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023, par lequel la préfète de police des Bouches du Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de Mme B pour une durée de quatre mois et quinze jours. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2301952_20230711
Données disponibles
- Texte intégral