TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301952_20230923
- Date
- 23 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Mortelette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat a somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions des articles 3 à 5 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2023, le rapport de Mme A. Les parties n'étaient présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité congolaise, est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2018, muni d'un visa C et accompagnée de ses trois enfants, dont deux mineurs. Le 22 août 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté litigieux, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Loir-et-Cher. Sur la compétence de la magistrate désignée : 2. Il résulte des pièces produites par le préfet de Loir-et-Cher que la requérante a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté du 18 septembre 2023. Dès lors, la magistrate désignée par le président du tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétente pour connaître des conclusions des requêtes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 2 mai 2023 attaqué. En revanche, la formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, lequel, par un arrêté du 25 janvier 2021, dispose d'une délégation de signature pour signer les arrêtés relevant des attributions de l'Etat. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait suffisantes pour fonder les décisions litigieuses. 5. En troisième lieu, si Mme C est entrée régulièrement en France en 2018, elle s'y est maintenue pendant quatre ans avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Alors qu'elle affirme, aux termes de sa requête, n'avoir " aucune famille sur le territoire français ", elle est hébergée au domicile d'un tiers avec deux de ses enfants, âgées de 9 et 17 ans à la date de l'arrêté attaqué. D'une part, elle se prévaut de la scolarité de ses deux enfants mineurs, de la qualité de leurs résultats scolaires, de son implication dans leur scolarité et de l'inscription de sa fille aînée en BTS. Toutefois, l'obligation de quitter le territoire attaquée n'a pas pour objet ou pour effet de séparer la requérante de ses enfants, et la requérante ne soutient ni n'allègue qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité et études dans leur pays d'origine. D'autre part, si elle fait état de son état de santé, lequel nécessite selon les documents médicaux produits, un suivi médical et une surveillance régulière, sans indication chirurgicale, elle se borne à affirmer qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi similaire dans son pays d'origine. Dans ces conditions, au regard de ces éléments et en l'absence de preuve d'une volonté d'intégration personnelle, le préfet n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de cette même convention, " 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude/ 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. () " et aux termes de l'article 5 de cette même convention, " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté() ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention, " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ()2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme C soutient qu'elle encourt un risque grave en cas de retour dans son pays d'origine, du fait la violence qu'elle y a subi et de son état de santé qui justifie un suivi médical spécifique qui ne peut lui être dispensé dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait ni un risque de subir un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni un risque d'être tenu en esclavage ou contrainte au travail forcé au sens de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, dès lors que les décisions attaquées n'ont pas le caractère de mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention précitée, la requérante ne peut s'en prévaloir utilement. Enfin, la requérante n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. 8. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 2 mai 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme C dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 2 mai 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 2 mai 2023 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2023. La magistrate désignée Séverine A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230195
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 septembre 2023
Référence
DTA_2301952_20230923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel