TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301952_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 18 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Morlette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, obligation de remettre l'original de son passeport et obligation présentation aux autorités de police pour s'assurer des démarches engagées dans le cadre de la préparation de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions des articles 3 à 5 et 9 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pajot été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité congolaise, née en 1980, est entrée régulièrement en France le 4 septembre 2018, muni d'un visa C et accompagnée de ses trois enfants, dont deux mineurs. Le 22 août 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté litigieux, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Loir-et-Cher. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 23 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, lequel dispose d'une délégation de signature pour signer les arrêtés relevant des attributions de l'Etat en vertu d'un arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de Loir-et-Cher. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions détaillées d'entrée et de séjour de Mme B en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France en 2018 avec ses trois enfants et qu'elle réside avec deux de ses enfants, âgées de 9 et 17 ans à la date de l'arrêté attaqué. Si la requérante se prévaut des troubles médicaux dont elle fait l'objet en indiquant qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Les problèmes médicaux dont elle fait état ne sont, par ailleurs, pas d'une gravité suffisante pour considérer que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, si la requérante se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants mineurs et de leurs bons résultats, de son intégration au sein de la société française à travers la participation aux activités d'une association et une promesse d'embauche, ces seuls éléments, s'ils traduisent des efforts d'intégration de la requérante, ne permettent pas davantage de regarder la décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, si la requérante évoque les " articles 3 à 5 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", elle n'assortit pas cette évocation des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé d'une méconnaissance de ces stipulations. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2301952_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel