TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301952_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2023, le 10 juillet 2023, le 22 novembre 2024 et le 24 décembre 2024, la société Akka Ingéniérie Produit, représentée par Me Rouchon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 15 février 2023 en vue du recouvrement de la somme de 415 834,17 euros correspondant au solde de l'aide qui lui a été attribuée au titre du Fonds européen de développement régional par la région Nouvelle Aquitaine et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle Aquitaine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le bordereau de ce titre exécutoire ait été signé ni qu'il ait été signé par une autorité compétente ; - ce titre exécutoire ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance qu'il a vocation à recouvrer ; - le comptable public doit démontrer qu'il a accompli les diligences qui lui incombent ; - le reversement de la subvention ne peut se fonder sur l'article 18 de la convention attributive du 9 février 2016 ; - il ne peut se fonder sur le caractère non pérenne de l'opération ; - il ne peut se fonder sur la cession d'activité de la société Soliantis. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde a présenté des observations. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 18 décembre 2024, la région Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - le mémoire enregistré le 22 novembre 2024 est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Rouchon, représentant la société Akka Ingénierie Produit, et de M. A, représentant la région Nouvelle-Aquitaine. Une note en délibéré présentée par la société Akka Ingénierie Produit a été enregistrée le 7 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. En 2014, un groupement d'entreprises dénommé FONGEOSEC a obtenu un financement de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour l'installation d'un site de forage en géothermie dans le bassin de Pau. Par convention des 9 et 23 février 2016, la région Nouvelle Aquitaine, agissant en qualité d'organisme gestionnaire du programme opérationnel fonds européen de développement régional (FEDER) pour la Nouvelle Aquitaine, a accordé à la société Soliantis, filiale de la société Operantis, elle-même membre de ce groupement, une subvention d'un montant de 844 157 euros ayant pour objet la mise en place, sur le territoire régional, du premier centre de formation dédié à ces nouveaux métiers de la géothermie profonde, et plus particulièrement le développement d'un logiciel de e-learning et d'un simulateur de forage. Cette convention a été modifiée en novembre 2018 afin de décaler la date de fin de réalisation de l'opération, initialement prévue au 30 mars 2018, au 31 décembre 2019 ; puis en mars 2020 pour constater le changement du lieu de réalisation (de Pau à Mourenx) et ramener le montant de l'aide à la somme de 603 813,03 euros ; et enfin en juin 2020 pour prendre en compte l'absorption de la société Soliantis et de sa société mère Operantis par la société Akka Ingénierie Produit. Sur ce montant programmé de 603 813,03 euros, la société Soliantis a perçu une avance d'un montant de 168 871 euros le 8 juillet 2016, puis un versement de 415 834,17 euros le 2 février 2021, soit la somme totale de 584 705,17 euros. A l'occasion d'un audit conduit contradictoirement, la commission interministérielle de coordination des contrôles a toutefois constaté l'arrêt complet du projet Fongeosec et de l'activité du centre de formation de la société Soliantis au cours de l'année 2018 sans que la région n'en soit informée, notamment à l'occasion des avenants à la convention signés en mars et en juin 2020. Dans son rapport définitif notifié le 8 décembre 2021 à la région et à la société Akka Ingénierie Produits, la commission interministérielle de coordination des contrôles a estimé que l'opération avait subi un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre portant atteinte à ses objectifs initiaux et remettant en cause sa pérennité au sens de l'article 71 du règlement UE n°1303/2013. La société Akka Ingénierie Produit demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 15 février 2023 au nom de la région Nouvelle Aquitaine en vue du recouvrement de la somme de 415 834,17 euros, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Sur la régularité du titre exécutoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". Aux termes de l'article D. 1617-23 du même code : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de cet article D. 1617-23 : " La signature électronique de l'ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l'article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d'échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales () ". 3. Il résulte de l'instruction que le bordereau de titres de recettes a été signé électroniquement par Mme B D, responsable unité optimisation, gestion ressources, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du 4 octobre 2022 du président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine, régulièrement publié au répertoire des informations publiques figurant sur le site internet de cette collectivité et librement accessible. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que ce bordereau ait été signé par une autorité compétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. Le titre exécutoire litigieux comporte les mentions suivantes : " Trop perçu / Subvention Dev Outils Format Geother ". La somme de 415 834,17 euros qu'il réclame correspond très exactement au montant du solde de l'aide accordée au titre du FEDER, qui a été versé le 11 février 2021 à la société requérante en réponse à sa demande présentée en ce sens le 16 avril 2020, conformément aux stipulations de l'article 6 de la convention attributive de cette subvention conclue les 9 et 23 février 2016. Dans ces conditions, cette dernière ne peut sérieusement soutenir que ce titre exécutoire ne mentionnerait pas de manière suffisamment précise et détaillée les bases de sa liquidation. 6. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'il ne serait pas établi que le comptable public aurait accompli les diligences qui lui incombent en vertu des dispositions du 2° de l'article 19 du décret du 7 novembre 2012. Sur le bien-fondé de la créance : 7. En premier lieu, d'une part, il résulte du point 35.1 du rapport d'audit définitif établi par la commission interministérielle de coordination des contrôles que le reversement de l'aide indument perçue a été préconisé sur le fondement, non de l'article 18 de la convention attributive de subvention conclue les 9 et 23 février 2016, mais de l'article 71 du règlement UE n°1303/2013, aux termes duquel : " 1. Une opération comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif rembourse la contribution des Fonds ESI si, dans les cinq ans à compter du paiement final au bénéficiaire ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d'État, selon le cas, elle subit l'un des événements suivants : () c) un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre, ce qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux. Les sommes indûment versées en faveur de l'opération sont recouvrées par l'État membre au prorata de la période pendant laquelle il n'a pas été satisfait aux exigences. ". 8. D'autre part, il n'est pas contesté que le projet Fongeosec et l'activité du centre de formation de la société Soliantis ont cessé au cours de l'année 2018 et que si les modules de formation en e-learning et le simulateur de forage ont été effectivement réalisés et utilisés à l'occasion de quelques séances de formation, ils ont fait l'objet d'une mise au rebut dans la comptabilité de la société mère Operantis le 30 avril 2019, ce qui démontre qu'il a été considéré qu'à cette date, ils ne pouvaient plus être utilisés. La circonstance que ces deux sociétés ont été par la suite absorbées par la société requérante dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, qui n'a pas eu pour effet de remettre en cause cette mise au rebut comptable, est sans incidence. Ces éléments établissant que l'opération consistant à doter le territoire néo-aquitain du premier centre de formation dédié aux nouveaux métiers de la géothermie profonde avait connu, dès 2018, un changement substantiel affectant son objectif initial, et remettant en cause sa pérennité au sens de l'article 71 du règlement UE précité, la région Nouvelle Aquitaine a pu légalement réclamer à la société Akka Ingéniérie Produit le reversement du solde de l'aide européenne qu'elle lui avait indument versé au titre de cette opération. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles la société Akka Ingénierie Produit sollicite l'annulation du titre exécutoire émis le 15 février 2023 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 415 834,17 euros doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la région Nouvelle Aquitaine n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Akka Ingénierie Produit est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Akka Ingénierie Produit, au directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde, et à la région Nouvelle Aquitaine. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La rapporteure, E. E Le président, D.FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2301952_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel