TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301953_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme F E, représentée par Me Grosset, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur des décisions attaquées est incompétent ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen, faute pour le préfet d'avoir statué sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et sur sa demande de protection contre son éloignement en raison de son état de santé ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire : - l'auteur de la décision portant refus de délai de départ volontaire est incompétent ; - cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de respect de la procédure contradictoire préalable en la mettant à même de présenter des observations ; S'agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de la décision fixant le pays de destination est incompétent ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de respect de la procédure contradictoire préalable en la mettant à même de présenter des observations ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois : - l'auteur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est incompétent ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de respect de la procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée et n'a pas procédé à l'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu : - le jugement n° 2301953 du 6 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante géorgienne née le 16 septembre 1977, est entrée en France, selon ses déclarations, le 27 décembre 2016 en vue d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 31 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 novembre 2020. Par un arrêté du 9 octobre 2020, Mme E a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 27 juin 2023, Mme E a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au sursis à statuer : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni sur celles tendant au sursis à statuer. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. " 5. Par un jugement n° 2301953 du 6 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions précitées, statué sur les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de destination et qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en tant qu'elles se rapportent à ces décisions. Il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'y rapportent. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 6. En premier lieu, Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation l'autorisant à signer la décision litigieuse, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, par un arrêté du 15 juin 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, Mme C était compétente pour signer la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, Mme E n'établit pas avoir saisi le 22 juin 2023 le préfet d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même avoir contesté le classement sans suite de ses demandes d'admission au séjour en raison de son état de santé, les 17 août 2022 et 26 juin 2023, ainsi qu'il ressort des termes de la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet a procédé à l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. La requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que du défaut d'examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et du défaut d'examen doivent être écartés. 8. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d'admettre au séjour Mme E. Le préfet a tenu compte des éléments relatifs à sa situation personnelle, notamment au regard du pouvoir de régularisation dont il dispose. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme E se prévaut de son intégration en France par ses missions bénévoles, la scolarisation de sa fille mineure, les efforts d'intégration de cette dernière, par une promesse d'embauche, ainsi que par la durée de sa présence en France. Toutefois, la requérante ne conteste pas que son autre fille, majeure, est en situation irrégulière sur le territoire français. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition qu'à l'exception de ses deux filles, elle ne dispose d'aucune attache familiale en France. Si la requérante a déclaré lors de son audition être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas. Enfin, Mme E a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 9 octobre 2020 et rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, et nonobstant les circonstances que Mme E ait travaillé ou exercé des missions bénévoles, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme E n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 13. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 431-5, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 14. Les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme E, décrits au point 11, y compris son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, si l'intéressée justifie avoir travaillé à temps partiel, du 30 novembre au 16 décembre 2022, cette seule circonstance ne saurait être regardée, au regard de l'ensemble de sa situation, comme un motif exceptionnel ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", alors au demeurant que Mme E ne conteste pas utilement les motifs qui lui ont été opposés par le préfet tenant notamment à l'inadéquation du poste de travail d'aide à la personne à son profil pour lequel elle disposerait d'une promesse d'embauche ni datée, ni signée. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juin 2023 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à Me Grosset et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA547 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301953_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2301953_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel